Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen adoptée en date du 16 août 1789
Les représentants du
peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que
les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen.
Article premier - Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2 - Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant
égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme
ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la
loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article
10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non
pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est
confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration.
Article 16 -
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.
Affiche scolaire « La déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789 » signée Fournigault et datant de 1905.
On devrait faire apposer une affiche de ce genre dans TOUTES les classes de TOUTES les écoles publiques de France, de l’école primaire jusqu’aux universités. Chaque matin, pour débuter la journée, un élève de chaque classe devrait obligatoirement lire à haute voix l’un des 17 articles de ce texte fondamental. [note du webmaster : euh... A mon humble avis, si je puis me permettre, la seule présence de l'affiche devrait suffire : on va quand même pas en venir aux cérémonies matinales des pays de type Chine et autres joyeuses dictatures !] Les élèves qui refuseraient de se prêter à cet exercice civique seraient sanctionnés, voire même exclus en cas de récidive. Il pourrait en être de même dans les autres pays de l’Union européenne en prenant pour base la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (et de la Femme) du 10 décembre 1948 ou la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (et de la Femme) et des Libertés fondamentales (4 novembre 1950).
Il est particulièrement instructif de comparer le texte de la déclaration de 1789 avec les textes des différentes déclarations islamiques des droits de l'homme pour comprendre à quel point la conception islamique et la conception républicaine de la liberté sont en complète, totale et fondamentalement inconciliable opposition.
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