1) Les différentes Déclarations islamiques
2) Inventeur des droits de l'homme
3) Sources des droits de l'homme
4) Fondements des droits de l'homme
5) Droit à la vie et questions de l'avortement
6) La peine de mort et la torture
7) Le droit à l'intégrité physique et mutilation sexuelles
8) liberté religieuse
9) Le droit au mariage sans empêchement religieux
10) Rapports entre parents et enfant et éducation religieuse
11) Égalité successorale sans restriction religieuse ou sexuelle
12) Les droits politiques des non-musulmans
13) Égalité de principe entre hommes et femmes
14) Consentement au mariage
15) Polygamie
16) Autorité de l'homme
17) Répudiation
18) Droit au travail
19) Élection et fonctions politiques
20) Fonctions judiciaires
21) Droit à l'éducation
22) Gouvernants et gouvernés
23) Devoir de propager l'islam
24) Problèmes du sens du texte religieux
25) Mot final aux Occidentaux
Annexes:
- La Déclaration de l'Organisation de la Conférence Islamique de 1990.
- La Déclaration du Conseil Islamique d'Europe de 1981, version française réduite.
- La Déclaration du Conseil Islamique d'Europe de 1981, traduction littérale de la version arabe.
- La Déclaration de la Ligue Arabe de 1994.
1) Les différentes Déclarations islamiques
Il existe de
nombreuses Déclarations arabes et musulmanes relatives aux droits de
l'homme. Nous en avons publié onze dans notre ouvrage susmentionné. Nous
en donnons ici la liste:
- Trois Déclarations de 1979, 1981 et
1990 qui émanent de l'Organisation de la Conférence islamique.
-
Deux Déclarations du Conseil islamique d'Europe de 1980 et de 1981.
- Une Déclaration émanant du colloque tenu au Kuwait en 1980.
- Une Déclaration tunisienne de 1985.
- Une
Déclaration des juristes arabes en 1986.
- Une Déclaration
libyenne de 1988.
- Une Déclaration marocaine de 1990.
- Une Déclaration de la Ligue arabe de 1994.
Les organisateurs nous ont demandé de nous intéresser à seulement trois
de ces Déclarations que nous produisons à la fin de cette conférence:
- La Déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) de
1990
- La Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981 (version réduite et version large).
- La Déclaration de la Ligue arabe de
1994.
Signalons avant tout que ces trois Déclarations, comme les autres neuf
Déclarations, n'ont aucune valeur juridique même si la Déclaration de la
Ligue arabe est censée devenir un traité après l'adhésion de sept pays
arabes. On ne peut donc les invoquer devant les tribunaux. Leur but est
surtout de démontrer aux non-musulmans que les musulmans connaissent aussi
les droits de l'homme. Ce caractère exhibitionniste est surtout clair dans
la Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981. Cette Déclaration
circule en deux versions différentes. La première version est en arabe.
C'est la seule qui fait foi. La deuxième version, en anglais et en
français, est une version réduite et diffère de la première sur bien de
points. Ainsi on a tenu deux langages: un langage pour les ressortissants
des pays arabes, et un autre pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Et
le comble de l'ironie est que la différence n'est même pas signalée dans
ces deux versions.
Heureusement, ceux qui comprennent l'arabe en
Occident ont pu fournir une traduction littérale de la version arabe et
ont démontré les divergences entre les deux versions. Ceci ne fait que
renforcer le sentiment que les musulmans tiennent un double langage en
matière des droits de l'homme.
Avant de passer à l'analyse de ces
Déclarations, il faut signaler que les droits de l'homme s'expriment
surtout dans le cadre des textes constitutionnels. Il y a les
constitutions en vigueur, mais il y a aussi des modèles de constitutions
préparés par différents organismes et personnalités musulmans. Ces
modèles, selon leurs auteurs, se veulent conformes aux normes musulmanes,
bien qu'ils soient différents les uns des autres. Ils éclairent sur le
système selon lequel les différents groupes musulmans voudraient que les
pays arabo-musulmans soient gouvernés. Ils sont plus intéressants que les
Déclarations islamiques et expriment mieux les véritables intentions des
groupes musulmans. Ces modèles s'adressent non pas aux étrangers, mais aux
musulmans eux-mêmes.
Nous avons traduit dans notre ouvrage susmentionné six modèles
constitutionnels que nous citons ici à titre de mémoire:
- Modèle des
frères musulmans de 1952.
- Modèle du Parti de libération de 1952.
- Modèle de l'Azhar de 1978.
- Modèle de Wasfi de 1980.
-
Modèle du Conseil islamique de 1983.
- Modèle de Garishah de 1984.
L'examen de ces modèles ne fait pas partie de notre présentation ici.
2) Inventeur des droits de l'homme
Les droits de l'homme représentent un enjeu politique important. Aussi
chacun se croit être le premier à les avoir inventés. Les Occidentaux se
croient être le berceau de ces droits et ceux qui les appliquent le mieux.
Les musulmans rétorquent que le concept des droits de l'homme vient de
chez eux. Ces droits sont inscrits dans le Coran et la sunnah déjà depuis
le 7ème siècle. Et si aujourd'hui on constate que les musulmans ne
reconnaissent pas certains de ces droits, cela ne signifie pas une lacune,
mais tout simplement que ces droits ne doivent pas être classifiés parmi
les droits de l'homme. Pour les musulmans, à quelques exceptions
près, leur religion, étant de création divine, a atteint le sommet final
dans la réglementation des rapports humains. Le Coran dit à cet effet:
"Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite; j'ai parachevé ma grâce
sur vous; j'agrée l'Islam comme étant votre religion" (5:3). A ce titre,
les Déclarations islamiques visent à éclairer l'humanité par la lumière
divine révélée par Dieu et à mettre de l'ordre dans les idées. La
Déclaration de l'OCI commence comme suit:
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (ummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle équilibrée, ... et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause de croyances et d'idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste.
Elle ajoute que
les droits fondamentaux et les libertés
universelles en Islam font partie de la religion des musulmans.
La
Déclaration du Conseil islamique commence comme suit:
L'Islam a donné
à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a quatorze siècles.
Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et
d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice.
3) Sources des droits de l'homme
Pour les Occidentaux, les documents des Nations Unies et autres
organismes internationaux constituent la source des droits de l'homme. Le
rôle important de l'ONU en matière des droits de l'homme ne doit pas
conduire à une idolâtrie de cette institution. En effet, cette
organisation constitue aujourd'hui le principal responsable des violations
des droits de l'homme dans le monde en raison des conflits qu'elle génère
au bénéfice des grandes puissances. A cet égard, l'ONU ressemble aux
scribes et aux pharisiens du temps du Christ. Tout en étant la référence
de la loi, ils étaient les derniers à l'appliquer. Ce qui leur a valu les
critiques les plus sévères de la part du Christ (Matthieu 23:1-7 et 27).
Pour les musulmans, les deux sources principales de référence en matière des droits de l'homme restent le Coran et la Tradition de Mahomet (Sunnah), auxquelles il faut ajouter les écrits des légistes, les législations nationales en vigueur et les projets de législation, les Déclarations relatives aux droits de l'homme, la doctrine et les recueils de fatwas.
4) Fondements des droits de l'homme
Sommairement, il existe trois conceptions des droits.
- Des droits
décidés par le peuple pour le peuple. C'est le système démocratique. Un
peu comme le fromage de Gruyère: on choisit des petits trous ou de grands
trous, peu ou beaucoup de sel, selon ses désirs.
- Des droits décidés
par un dictateur: Moi, dictateur, je décide de vous accorder tel droit.
Celui qui obéit, aura la vie sauve. Celui qui désobéit aura la tête coupée
ou sera envoyé en Sibérie. Ces droits dépendent du bon vouloir du
dictateur et de ses qualités ou défauts.
- Des droits révélés par
Dieu. Ici aussi, cela dépend de la qualité de Dieu. Il peut dicter un
minimum de règles, laissant aux gens la liberté de régler le reste, ou
être interventionniste voulant régler tout. Évidemment, Dieu dans cette
histoire n'est que prétexte, un masque, pour s'imposer aux autres. Les
autorités chargées de gérer la société inventent les Dieux qui les
arrangent et se transforment souvent en dictateurs. Le juif Maïmonides et
le musulman Al-Sha'rawi prévoient expressément de mettre à mort ceux qui
refusent d'appliquer la loi révélée par Dieu, le leur. Et comme c'est un
Dieu terrible, on peut imaginer les suites et les dérapages au nom de la
divinité.
Cette conception de la loi se reflète dans la conception des droits de l'homme. Si nous analysons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous constatons qu'il s'agit d'un texte proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Nulle part il n'est question de Dieu. Lors de la discussion de son article premier, la délégation du Brésil suggéra que la seconde partie de cet article soit rédigée de la manière suivante: "Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, [les hommes] sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité". Le représentant de la Chine intervint pour rappeler que la population de son pays représente une fraction importante de celle du globe et que son pays a des traditions et des idéaux différents de ceux de l'Occident chrétien. Il demanda d'éviter les problèmes métaphysiques. Les représentants de l'Uruguay et de l'Équateur déclarèrent qu'aucune mention de la divinité ne devait être faite dans un document des Nations Unies. Ainsi Dieu en fut exclu. Les droits de l'homme, dans la Déclaration universelle, n'ont pas leur raison d'être dans un commandement divin, mais dans la volonté de l'Assemblée générale des Nations Unis basée sur les considérations d'intérêt général. Il s'agit de créer des conditions de vie sociale à l'échelle internationale, le respect des droits de l'homme ayant été jugé comme nécessaire pour que "l'homme ne soit contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression".
Il en est autrement des Déclarations islamiques des droits de l'homme.
Ces Déclarations sont fondées sur la parole de Dieu représentée par le Coran, et la sunnah de Mahomet en tant que messager et exécuteur
testamentaire de Dieu. L'homme en soi n'est pas capable de décider ce qui
est bien et ce qui est mauvais. C'est Dieu qui décide à sa place. La
Déclaration du Conseil islamique dit à plusieurs reprises dans son
préambule, comme pour se démarquer de la Déclaration universelle, que les
droits de l'homme se fondent sur une volonté divine. Un des considérants
de ce préambule ajoute:
- forts de notre foi dans le fait qu'il [Dieu]
est le maître souverain de toute chose en cette vie immédiate comme en la
vie ultime...
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine
est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service
de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation;
nous, les Musulmans, ... nous proclamons cette Déclaration, faite au
nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire du très
noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer.
Il est à signaler ici que ces documents se réfèrent rarement aux documents des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. La Déclaration de l'OCI de 1981 dit qu'elle vise à "accomplir les efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie". La référence aux Nations Unies a disparu dans la Déclaration de 1990; celle-ci vise à "contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi islamique". Ce désintéressement à l'égard des documents internationaux découle de l'idée que la religion musulmane suffit à elle-même et n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres systèmes pour régler les rapports humains.
Les Déclarations arabes présentent une conception mitigée qui se réfère à la fois aux principes islamiques et aux documents des Nations Unies. La Déclaration de la Ligue arabe exprime dans son préambule: "sa volonté de réaliser les principes éternels fondés par la shari‘ah islamique et les autres religions célestes relatifs à la fraternité et à l'égalité entre les êtres humains". Elle se réfère aussi aux "valeurs" et aux "principes humains" que la nation arabe a "consolidés à travers sa longue histoire" et dit vouloir réaffirmer "les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux conventions des Nations unies relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques et de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam".
5) Droit à la vie et questions de l'avortement
La Déclaration universelle dit: "Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne" (art. 3). Est-ce que l'avortement
constitue une atteinte à la vie? Lors de la préparation de la Déclaration
universelle, le représentant de la Chine fit remarquer que pour son pays
"l'enfant non encore né fait encore partie de la mère". La représentante
de la Commission de la condition de la femme demanda d'écarter la question
du commencement de la vie humaine afin de ne pas se heurter "aux
dispositions de certaines législations avancées qui prévoient, en certains
cas, le droit à l'avortement". Lors de la préparation du Pacte civil, on
affirma qu'il "était impossible à l'État de déterminer le moment de la
conception et par la suite de se charger de protéger la vie à partir de ce
moment". On invoqua aussi l'existence de législations différentes suivant
les pays dans ce domaine.
La Déclaration de l'OCI de 1979 dit:
"L'avortement et l'infanticide sont absolument prohibés" (art. 7). Elle
ajoute: "Tout être humain a le droit, dès lors qu'il existe à l'état de
fœtus et où qu'il existe, de voir respecter sa personnalité juridique
quant à sa capacité d'être sujet de droits et d'obligations" (art. 21).
Celle de 1981 est moins catégorique: "il est ... interdit de pratiquer
l'avortement sans nécessité médicale" (art. 2). Et celle de 1990 ne parle
plus d'avortement. L'article 2(a) dit cependant: "La vie est un don de
Dieu; elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus,
aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation; il est
interdit d'enlever la vie sans raison légale (shar‘i). Et l'article 7(a)
d'ajouter: "La mère et le fœtus recevront protection et un traitement
spécial".
6) La peine de mort et la torture
Les Nations Unies mènent sur plusieurs fronts un combat visant à
humaniser le système des peines, notamment en ce qui concerne la peine
capitale et la torture.
L'article 3 de la Déclaration universelle dit:
"Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne". Cet article a été développé par l'article 6 du Pacte civil dans
le but d'arriver à une abolition progressive de la peine capitale.
L'alinéa 5 de cet article dit: "Une sentence de mort ne peut être imposée
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne
peut être exécutée contre des femmes enceintes".
Comme mesures des Nations Unies en vue de l'abolition de la peine capitale, il faut signaler la Résolution du Conseil économique et social pour la protection des droits des personnes passibles de la peine capitale de 1984 ainsi que le Deuxième protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte civil, visant à abolir la peine de mort.
En ce qui concerne la torture, l'article 5 de la Déclaration
universelle dit: "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants".
L'abolition de la
peine de mort pose aux musulmans la question de savoir s'il est possible
d'écarter l'application d'une norme expressément prévue par le Coran.
La Déclaration du Conseil islamique dit à son article 1(a): "La vie
humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être
accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé à
des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi". S'entend, la
loi islamique. L'article 5(c) ajoute: "La sanction doit être fixée
conformément à la Loi, proportionnellement à la gravité du délit et compte
tenu des circonstances dans lesquelles il a été commis". L'article 7
interdit la torture.
Cette même discrétion est respectée par la
Déclaration de l'OCI. L'article 2(a) dit: "La vie est un don de Dieu; elle
est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux
sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation; il est
interdit d'enlever la vie sans raison légale (shar‘i)". L'article 20
ajoute: "Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler
ou lui infliger une peine, sans raison légale. Nul ne peut l'exposer à la
torture physique ou morale ou à tout autre traitement humiliant, brutal ou
contraire à la dignité humaine". Les articles 24 et 25 renvoient à la loi
islamique pour la compréhension de ces textes. Il est évident que
l'amputation de la main du voleur ou la lapidation de l'adultère ne sont
pas conçues par les Saoudiens comme une torture, alors que c'est le cas
selon le droit international.
La Déclaration de la Ligue arabe interdit l'application de la peine de mort seulement "pour les crimes à caractère politique" (art. 11). Elle ajoute à son article 12: "Une sentence de mort ne peut être exécutée à l'encontre d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, d'une femme enceinte jusqu'à la naissance de son enfant, ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance". Cette Déclaration interdit la torture physique ou morale et les traitements cruels, inhumains, ou attentant à la dignité (art. 13.a).
7) Le droit à l'intégrité physique et mutilation sexuelles
Il faut ici commencer par signaler que ni la Déclaration universelle,
ni le Pacte civil de 1996, ni la Convention des droits de l'enfant, ni la
Convention européenne des droits de l'homme ne parlent du droit à
l'intégrité physique. Dans les documents internationaux, ce droit n'est
mentionné que dans la Convention américaine des droits de l'homme et la
Charte africaine des droits de l'homme. Ce silence est plus que suspect.
D'autant plus suspect que les Nations Unies et le Conseil de l'Europe
mènent une campagne farouche contre les mutilations sexuelles féminine,
sans jamais parler des mutilations sexuelles masculines. Or, si on sait
que le rédacteur en chef de la Déclaration universelle des droits de
l'homme est René Cassin, un juriste juif français, on peut penser que le
silence du législateur onusien et européen vise à ne pas se heurter aux
juifs.
Certaines sources indiquent que chaque année il y a 15 millions
d'enfants qui sont mutilés sexuellement, dont 13 millions de garçons et
deux millions de filles. A chaque battement de cœur il y a un enfant qui
passe sous le couteau. La majorité des femmes et des hommes mutilés sont
des musulmans. Je signale en outre que les autorités chrétiennes, dont
l'Église catholique, n'ont pas pris position officiellement contre les
mutilations sexuelles féminines, et moins encore contre les mutilations
sexuelles masculines.
Dans les trois documents étudiés côté musulman
seule la Déclaration de l'OCI prévoit le droit à l'intégrité physique.
Elle dit à son article 2:
d) L'intégrité physique est garantie;
personne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte que pour
raison légale; l'État garantit la protection de ce droit.
Pour plus de
développements, nous renvoyons le lecteur à notre ouvrage: Circoncision
masculine, circoncision féminine (Voir la table détaillée des matières
dans:
http://members.nbci.com/nonviolence/Sami/articles/livre.htm
L'article 18 de la Déclaration universelle dit:
Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion: ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
C'est la question qui pose le plus de problème pour les musulmans. Pour être bref, on peut dire que les musulmans conçoivent la liberté religieuse comme une route à sens unique: on a le droit d'entrer dans l'islam, mais on n'a pas le droit de revenir en arrière, même si on n'a pas choisi soi-même d'entrer dans l'islam comme les personnes nées de parents musulmans, ou même si on est convaincu par la suite qu'on a fait le mauvais choix.
La Déclaration du Conseil islamique développe cette question à son
article 12(a) qui dit:
Chaque personne a le droit de penser et de
croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque
ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en
tient dans les limites générales que la Loi islamique a stipulées en la
matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de
diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la
Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont
malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas
tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront
plus longtemps dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se
trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).
La traduction sommaire du même article faite par le Conseil islamique ne fait pas mention du verset coranique qui prévoit la mise à mort. L'article 12 de la Déclaration de l'OCI de 1981 va plus loin: "Le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion". L'article 10 de la Déclaration de l'OCI de 1990 supprime la référence à l'abandon de l'Islam tout en affirmant que "l'Islam est la religion naturelle de l'homme" et en interdisant d'exercer des pressions ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance "pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme". Pas question ici de liberté de religion dans le sens habituel du terme, mais d'une formulation édulcorée pour éviter les critiques extérieures.
La Déclaration de la Ligue arabe affirme que "la liberté de croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous" (art. 26). Elle garantit aussi la liberté de culte, laquelle ne peut être restreinte que par la loi (art. 27). Mais en fait cette Ligue a adopté un projet de code pénal musulman qui prévoit expressément la peine de mort contre ceux qui abandonnent la religion musulmane.
9) Le droit au mariage sans empêchement religieux
L'article 16 de la Déclaration universelle dit:
A partir de l'âge
nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
Lors du vote sur la Déclaration
universelle, le représentant de l'Égypte dit:
En Égypte, comme dans
presque tous les pays musulmans, certaines restrictions et limitations
existent en ce qui concerne le mariage de femmes musulmanes avec des
personnes d'une autre religion. Ces limitations sont de nature religieuse
et puisqu'elles sont inspirées par l'esprit même de la religion musulmane,
on ne saurait ne pas en tenir compte. Toutefois, elles ne blessent pas la
conscience universelle comme le font, par exemple, les restrictions visant
la nationalité, la race ou la couleur qui existent dans certains pays et
qui non seulement sont condamnées en Égypte, mais y sont inconnues en
pratique.
La Déclaration de l'OCI dit
Art. 5 - a) La famille est
l'élément de base dans la construction de la société; le mariage est le
fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au
mariage, et aucune restriction quant à la race, la couleur ou la
nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit.
On ne parle donc pas
de restriction quant à la religion. La Déclaration du Conseil islamique,
version réduite, dit à son article 19:
a) Toute personne a le droit de
se marier, de fonder une famille et d'élever des enfants conformément à sa
religion, à ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces
droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi.
La question du droit au mariage a été éludée par la Déclaration de la
Ligue arabe. On lit simplement:
Art. 38 - a) La famille est l'élément
fondamental de la société et bénéficie de sa protection.
10) Rapports entre parents et enfant et éducation religieuse
Dans les rapports des parents avec leurs enfants, il ne doit pas y
avoir de discrimination entre le père ou la mère. Ceci découle de
l'article 16 de la Déclaration universelle qui parle de "droits égaux des
époux à l'égard du mariage". L'article 16 al. 1(d) de la Convention des
femmes y ajoute "les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que
parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se
rapportant à leurs enfants".
Cette question pose problème pour les
musulmans du fait que l'autorité parentale revient généralement au père,
et l'enfant doit nécessairement être éduqué dans la religion musulmane. Ni
le père, ni les deux parents n'ont le droit de choisir librement la
religion de l'enfant. L'article 7 de la Déclaration de l'OCI dit:
a)
Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses
parents, la société et l'État, en ce qui concerne sa garde, son éducation
et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral. La mère et
le fœtus recevront protection et un traitement spécial.
b) Les pères
et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants,
à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la
lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les
deux parents ont des droits sur leurs enfants et les proches ont des
droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique.
La Déclaration du Conseil islamique est plus précise. Elle dit que c'est au père "d'assurer l'éducation de ses enfants, physiquement, moralement et religieusement, conformément à la croyance et à la loi religieuse qui sont les siennes. Il a seul la responsabilité de choisir l'orientation qu'il entend donner à leur vie" (art. 19.a).
11) Égalité successorale sans restriction religieuse ou sexuelle
Les documents des Nations Unies ne mentionnent pas expressément les
successions. Mais il est aisé de les envisager sous l'angle des
dispositions générales interdisant la discrimination en raison de religion
en ce qui concerne la jouissance des droits et entre autre le droit à la
propriété tel que prévu à l'article 17 de la Déclaration universelle.
Cette question pose problème en droit musulman. Ce droit
-
accorde en règle générale aux femmes la moitié de ce qu'il accorde aux
hommes;
- interdit la succession entre musulmans et non-musulmans;
- prive l'apostat de la succession de ses parentés musulmanes et prive
ses enfants non-musulmans du droit de l'hériter.
La Déclaration du Conseil islamique dit que la femme a le droit "d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparentées conformément à la Loi" (art. 20.d). S'entend, la loi islamique.
12) Les droits politiques des non-musulmans
Plusieurs problèmes se posent ici: le droit du non-musulman, au même
titre que le musulman, d'élire et d'être élu, d'occuper des positions à
autorité (présidence, ministère, d'être juge, etc.).
Les documents
internationaux interdisent la discrimination basée sur l'appartenance
religieuse. Reprenant la disposition de l'article 21 de la Déclaration
universelle, l'article 25 du Pacte civil dit que toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques et d'accéder aux
fonctions publiques.
Malgré ces dispositions, on retrouve cette discrimination y compris en Occident. Encore aujourd'hui, il faut appartenir à un groupe religieux particulier pour être roi ou reine de certains pays occidentaux: Angleterre, Belgique, Espagne, etc. La France, où l'Islam est la 2ème religion, ne compte, jusqu'à plus ample informé, aucun ministre, aucun parlementaire, aucun sénateur et aucun ambassadeur de religion musulmane alors que des minorités religieuses moins importantes sont fortement représentées dans ces hautes institutions.
La Déclaration du Conseil islamique affirme que "chaque individu, membre de la communauté islamique est ... habilité à assumer les charges et les fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude que prévoit la loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale" (art. 11). La mention de la religion est éludée ici. La même ambiguïté se retrouve à la Déclaration de l'OCI qui dit: "Tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique" (art. 23.b).
La Déclaration de la Ligue arabe élude la question du choix des gouverneurs. L'article 19 dit que "la capacité politique est un droit pour chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi". L'article 33 ajoute: "Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions publiques de son pays".
13) Égalité de principe entre hommes et femmes
Nous avons vu que la femme musulmane ne peut épouser qu'un musulman,
alors que celui-ci peut épouser une non-musulmane. Dans les points
suivants, il s'agit de voir les autres domaines où la femme musulmane est
traitée différemment de l'homme, pour ne pas dire discriminée.
La Déclaration universelle dit que "tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits" (art. 1) et que "chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couler, de
sexe ...." (art. 2.1).
La Déclaration de l'OCI se limite à dire: "La
femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont
équivalents à ses devoirs" (art. 6.a). La formule "ses droits sont
équivalents à ses devoirs" est un passage tronqué du verset 2:228
susmentionné dont la suite institue la prééminence de l'homme sur la
femme.
La Déclaration de la Ligue arabe reprend à son article 2 la
formulation de l'article 2 al. 1 de la Déclaration universelle.
14) Consentement au mariage
La Déclaration universelle (art. 16.2) précise que le mariage ne peut
être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La
Convention sur le consentement au mariage ajoute que ce consentement doit
être exprimé par le conjoint en personne, "en présence de l'autorité
compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité
suffisante" (art. 1).
La Déclaration de l'OCI de 1979 dit: "Le mariage n'est parfaitement conclu que par le consentement des deux parties" (art. 9). Même disposition dans la Déclaration de l'OCI de 1981 (art. 3), disposition éludée par la Déclaration de l'OCI de 1990 (art. 5). Elle figure par contre dans la Déclaration du Conseil islamique (art. 19).
15) Polygamie
A notre connaissance, aucun document international ne traite d'une
manière directe de la polygamie sous l'aspect des droits de l'homme. On
peut cependant invoquer ici les dispositions générales relatives à
l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage dans la mesure où la
loi islamique permet au mari d'avoir plusieurs femmes simultanément alors
qu'elle impose à la femme de n'avoir qu'un seul mari à la fois. On peut
aussi invoquer les dispositions relatives au consentement dans la mesure
où on ne demande pas toujours à la femme si elle veut épouser un homme
déjà marié ou partager le mari avec d'autres femmes ultérieures. Aucune
des Déclarations islamiques et arabes ne traite de la polygamie.
16) Autorité de l'homme
A part les dispositions citées plus haut prévoyant une interdiction
générale de discrimination et celles établissant une égalité entre l'homme
et la femme durant le mariage, la Convention des femmes dit que les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour "modifier les schémas
et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue
de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou
de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la
supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes" (art. 5).
La Déclaration de l'OCI de 1981 affirme que "l'homme doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille" (art. 4). Plus discrète, la Déclaration du Conseil islamique dit: "Les responsabilités de la famille sont partagées en commun par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution" (art. 19).
17) Répudiation
La répudiation, droit exclusif du mari, constitue une violation du
principe de l'égalité entre homme et femme en ce qui concerne la
dissolution du mariage. On peut déduire une condamnation de cette
discrimination de la Déclaration universelle (art. 16.1) qui parle de
"droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution".
La Déclaration du Conseil islamique reconnaît à la femme le droit de "solliciter de son époux -à l'amiable- qu'il mette fin au contrat de mariage qui les unit par le moyen de la répudiation par compensation (khul‘) ... tout comme elle a le droit d'intervenir en justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions mêmes de la Loi islamique" (art. 20). Implicitement, cette Déclaration ne met pas en cause le privilège du mari à pouvoir répudier sa femme.
18) Droit au travail
Deux problèmes se posent ici: le droit au travail et le droit d'accéder
à la fonction publique. La Déclaration universelle parle du droit de toute
personne au travail choisi librement.
La Déclaration de l'OCI précise
que le droit au travail doit être compris dans le sens du droit musulman
(art. 25) et que "tout individu a le droit ... d'occuper des fonctions
publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique" (art. 23.b).
La Déclaration du Conseil islamique dit que "tout être humain a ... droit de travailler et de produire en vue d'assurer sa subsistance par tous les moyens reconnus légitimes par la Loi" (art. 15.b). Elle ajoute que "les responsabilités de la famille sont partagées en commun par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution" (art. 19.h). Elle met la femme à la charge matérielle du mari (art. 19.c et 20.b). La Déclaration de la Ligue arabe dit que "l'État garantit à chaque citoyen le droit à un travail qui lui assure un niveau de vie suffisant pour satisfaire ses besoins fondamentaux" (art. 30). Elle ajoute: "L'État garantit aux citoyens l'égalité des chances dans le travail, une juste rémunération, et l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale" (art. 32).
19) Élection et fonctions politiques
Les documents internationaux interdisent la discrimination basée sur le
sexe. L'article 21 de la Déclaration universelle dit que toute personne a
le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et
d'accéder aux fonctions publiques. La Convention des femmes parle du droit
des femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes, "de voter à
toutes les élections et dans tous les référendums publics et être
éligibles à tous les organismes publiquement élus" (art. 7.a). Ceci est
repris par la Convention sur les droits politiques de la femme (art. 1 et
2).
La Déclaration du Conseil islamique admet le droit de choisir et de révoquer les gouverneurs et affirme que "chaque individu, membre de la communauté islamique est habilité à assumer les charges et les fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude que prévoit la loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale" (art. 11). Cet article ne parle pas de sexe. La Déclaration de l'OCI de 1979 reconnaît le droit de chaque peuple de choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Elle affirme que tout homme a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions publiques, "conformément aux conditions d'aptitude requises, et cela en application même des conditions prévues en la matière" (art. 15). Ces conditions, selon la Déclaration de l'OCI de 1990, sont celles de la Loi islamique (art. 23). Le renvoi à la loi islamique signifie en fait l'exclusion de la femme de certaines fonctions publiques.
Selon la Déclaration de la Ligue arabe, "la capacité politique est un droit pour chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi" (art. 12). Elle ajoute: "Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions publiques de son pays" (art. 20). L'art. 33 dit que "chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions publiques de son pays".
20) Fonctions judiciaires
En droit international, le droit d'accéder à la fonction de juge relève
des mêmes normes relatives à la fonction publique exposées plus
haut.
La Déclaration du Conseil islamique (art. 11) et la
Déclaration de l'OCI (art. 23) fixent le droit d'accéder aux fonctions
publiques dans les limites de la loi islamique. Ce qui signifie en fait
l'exclusion de la femme de la fonction de juge.
21) Droit à l'éducation
La Déclaration universelle affirme que toute personne a droit à
l'éducation, et que "les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d'éducation à donner à leurs enfants" (art. 26).
La Déclaration
du Conseil islamique (version large) dit: "L'instruction est un droit pour
tous. La quête de la science est même une obligation pour tous, qu'il
s'agisse également des hommes ou des femmes" (art. 21.b). Elle ajoute:
"Chaque individu a le droit de choisir ce qui correspond le mieux à ses
aptitudes et à ses capacités: 'Chacun réussit en ce pour quoi il a été
créé!'" (art. 21.c). La version réduite de cette Déclaration est plus
claire: "a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en
fonction de ses capacités naturelles. b) Toute personne a droit au libre
choix de la profession et de la carrière et aux possibilités de total
développement de ses dons naturels" (art.21).
22) Gouvernants et gouvernés
La Déclaration universelle et
autres documents internationaux permettent de tirer les deux conclusions
suivantes:
1. Le pouvoir politique ne saurait être le privilège
d'un individu ou d'une famille.
2. Les citoyens ont le
droit de s'organiser pour former des groupes d'opposition (partis
politiques) et de pression (association des droits de l'homme). Ce droit
vise à assurer l'alternance du pouvoir et à empêcher son arbitraire.
La Déclaration de l'OCI de 1979 statuait: "Chaque peuple a le droit
absolu de décider pleinement du régime qui est le sien, comme aussi de
choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Tout homme a le droit de
participer à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou
indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions
publiques" (art. 15). La première partie de cet article a été changée par
la Déclaration de l'OCI de 1981 qui reconnaît à tout individu "le droit de
participer au choix de ses gouvernants" (art. 21). Cette partie a
complètement disparu dans la Déclaration de 1990 (art. 23).
La
Déclaration du Conseil islamique dit: "Le processus de libre consultation
(shura) est le fondement des rapports administratifs entre le gouvernement
et le peuple. Le peuple a également le droit de choisir et de révoquer ses
gouvernants conformément à ce principe" (art. 11.b).
La Déclaration de
la Ligue arabe se borne à affirmer que "le peuple est la source des
pouvoirs" (art. 12). Elle ne parle ni de la forme du pouvoir ni du droit
d'élire les représentants politiques par le peuple. Comment peut-on faire
autrement dans une Ligue qui comprend toutes sortes de régimes qui sont
loin d'être démocratiques?
La Déclaration de l'OCI de 1981 statue:
"Toute personne a le droit de participer à titre individuel et collectif à
la vie religieuse, sociale, culturelle et politique de sa communauté et de
créer des institutions et organismes destinés à prescrire ce qui est bien
et à empêcher ce qui est mal" (art. 14). Cette disposition a disparu de la
Déclaration de l'OCI de 1990 qui se limite à dire: "Tout individu a droit
à appeler pour le bien, à ordonner le juste et à interdire le mal
conformément aux normes de la Loi islamique" (art. 22.b).
La
Déclaration du Conseil islamique ne traite non plus de la formation de
partis politiques, mais on pourrait déduire ce droit de l'article 14
lettre a.
La Déclaration de la Ligue arabe ne traite pas du droit de
créer des partis politiques ou d'y adhérer. Mais l'article 28 statue: "Les
citoyens ont droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques".
23) Devoir de propager l'islam
Le préambule de la Déclaration du Conseil islamique (version large)
affirme:
Les Musulmans ont l'obligation de faire parvenir à tous les
humains l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se conformer à l'ordre
de leur Seigneur: "Puissiez-vous former une communauté (ummah) dont les
membres appellent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable
et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles
aux droits que l'humanité tout entière a sur eux et pour enfin apporter
une contribution sincère en vue de sauver le monde des erreurs où il s'est
fourvoyé et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression sous
lesquelles ils ploient".
Le droit de propager la foi est à sens unique
puisque toute conversion du musulman à une autre religion est interdite.
24) Problèmes du sens du texte religieux
L'évolution des droits de l'homme dans le monde arabe dépend en large
mesure du sens à donner aux textes religieux. Les auteurs musulmans ont
présenté plusieurs propositions pour résoudre ce problème. En voilà un
tableau récapitulatif:
- Considérer le droit musulman comme le
meilleur système sur terre. Par conséquent, il faut s'en tenir aux normes
qu'il préconise en matière des droits de l'homme et ne voir rien de mal à
couper les mains, à lapider l'adultère, à tuer l'apostat, à discriminer
les non-musulmans et les femmes, à mutiler garçons et filles par la
circoncision, etc. Pour ce courant, toute personne qui n'applique pas les
normes divines doit être mise à mort. Cette conception du texte révélé est
partagée tant par des musulmans que par des juifs intégristes.
-
Esquiver les difficultés générées par le droit musulman dans les matières
de droits de l'homme en insistant sur ses côtés positifs. Le but de ce
courant est de présenter un Islam acceptable en camouflant autant que
possible les aspects négatifs. Cette attitude est donc principalement
apologétique.
- Éviter d'appliquer les normes islamiques qui
risquent de créer des tensions politiques internes et externes et attendre
des circonstances plus propices. Ainsi on ne peut, dans la situation
actuelle, demander aux non-musulmans de payer la gizyah (tribut).
- Rejeter purement et simplement la révélation, ceci tant en ce
qui concerne le Coran que tout autre livre sacré. Ne retenir de ces livres
que ce qui est utile pour notre époque.
- Enlever aux normes
musulmanes toute valeur normative en affirmant que la religion est une
affaire personnelle. Ce courant en fait rejette d'une manière camouflée la
révélation et exclut toute intervention divine dans les rapports humains.
- Considérer le Coran comme la seule source du droit musulman,
et ne donner à la Sunnah qu'une fonction interprétative de ce dernier. On
trouve cette conception chez Khalaf-Allah contre lequel l'Azhar a fait un
procès.
- Rejeter purement et simplement la Sunnah dont
l'authenticité est mise en doute.
- Distinguer dans l'Islam deux
messages. Pour Mahmud Muhammad Taha, un des deux messages est temporel,
conjoncturel, l'autre est pur. Ainsi il parvient à faire abroger les
versets normatifs révélés à Médine par ceux non normatifs révélés à la Mecque. Taha, faut-il le rappeler, fut pendu par Numeiri le 18 janvier
1985 en tant qu'hérétique et ses livres furent brûlés. Ce qui a valu à
Numeiri des félicitations de la Ligue du Monde musulman et de l'Azhar.
Pour résoudre les problèmes posés par le texte religieux, je propose la
conception suivante qui se résume en quatre points.
1. Insister
sur l'action et non sur la théorie
Le point de départ de ma position
idéologique est l'action et non la théorie. Il vaut mieux se concentrer
sur le contenu des droits de l'homme que sur les aspects théoriques qu'ils
suscitent.
2. Rechercher dans la Bible, l'Évangile et le Coran l'idéal
commun de bien
Partant de cette règle de base, il importe pour un
Arabe de rechercher dans les trois livres susmentionnés leur idéal commun
de bien. On peut en effet trouver dans ces trois livres une aspiration de
l'homme à la sécurité personnelle et à la coopération entre les humains
pour leur épanouissement mutuel. Ces trois livres appartiennent à
l'héritage commun de l'humanité; chacun doit essayer d'y trouver ce qui
l'amène vers un meilleur comportement à l'égard de ses frères humains en
vue de créer une vie vivable pour tous. Il faudrait se servir de ces
livres pour faire avancer la cause de l'homme, et non à des fins
apologétiques: concurrencer dans le bien, et non dans la vantardise.
3. La Bible, l'Évangile et le Coran ne sont pas les seuls livres
inspirés par cet idéal commun
Les trois livres susmentionnés ne sont
pas une fin en soi, mais un moyen pour parvenir à bien agir et à
concurrencer dans le bien. Un tunnel sert à rapprocher deux points, mais
non à y dormir. Une lampe doit servir à éclairer son entourage et non pas
à y fixer ses yeux au point de s'en aveugler. De ce fait, il serait faux
de vouloir s'enfermer dans un système donné en rejetant tout regard sur
l'apport intellectuel et spirituel des autres.
Il faut donc cesser de croire qu'on est le seul détenteur de la vérité sur terre, ou d'y être le peuple élu à l'exclusion de tous les autres peuples. Chacun a la possibilité et le devoir d'apprendre des autres quelque chose qui éclaire sa lanterne interne en vue d'un meilleur épanouissement de la personne humaine.
4. La Bible, l'Évangile et le Coran ne ferment pas la porte à des
idées nouvelles
Consulter la Bible, l'Évangile et le Coran c'est avoir
un regard dans l'héritage de l'humanité. Découvrir les autres, c'est avoir
une vue large dans l'espace. Mais tout cela doit servir pour mieux
regarder devant nous, dans notre temps. Il n'est pas possible de vivre son
présent exclusivement avec les normes du passé. Ce serait condamner l'être
humain à l'immobilisme, et donc à la stagnation.
25) Mot final aux Occidentaux
Aujourd'hui, l'Occident insiste beaucoup sur les droits de l'homme et
se présente comme le modèle en matière de respect de ces droits. Bon
nombre de musulmans reconnaissent que leurs droits sont mieux respectés en
Occident que dans les pays musulmans. Les responsables politiques des pays
musulmans se construisent des palais et des résidences en Occident dans
l'intention d'y trouver refuge si leur vie se trouve menacée dans leurs
pays.
Les pays occidentaux doivent cependant se rappeler cette parole
du Christ: "Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton oeil, et alors tu
verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère" (Matthieu 7:5; Luc
6:42). Ils ont largement contribué à la dégradation des droits de l'homme
dans les pays arabo-musulmans, par leur soutien aux régimes arabes en
place et par leur politique de deux poids deux mesures. Ils sont
responsables de la mort de plusieurs centaines de milliers de gens dans
cette partie du monde. Avant de prêcher les droits de l'homme aux Arabes,
les Occidentaux doivent cesser de les violer. Ils doivent notamment:
- Retirer toutes leurs bases militaires et leurs flottes de la
région du Golfe, de la Mer Rouge, de la Corne d'Afrique et des autres
régions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord ainsi que de la Turquie
en tant que pays ayant servi pour lancer des attaques occidentales contre
le monde arabe. Les pays occidentaux n'acceptent pas la présence de bases
militaires arabes sur leur territoire, et il n'y a pas de raison qu'ils
installent les leurs ailleurs.
- Démocratiser l'ONU: cette
organisation fut créée pour sauvegarder la paix, mais les pays occidentaux
en ont fait "un repaire de brigands". Ils doivent cesser leur domination
sur les institutions de l'ONU et partager leurs privilèges au Conseil de
sécurité avec les autres pays du monde sur une base démocratique.
- Cesser de soutenir économiquement, politiquement et
militairement la politique injuste de l'État d'Israël et exiger de cet
État le respect les droits de l'homme à l'égard des non-juifs. Privé du
soutien occidental, Israël sera ainsi obligé de s'intégrer au
Proche-Orient d'une manière pacifique au lieu d'être un gendarme arrogant
de l'Occident au service des intérêts de ce dernier, semant la mort et la
destruction.
Quant aux organisations non-gouvernementales
occidentales, elles font un travail énorme pour le respect des droits de
l'homme dans le monde arabo-musulman. Mais elles sont souvent partiales.
Si ces organisations veulent être crédibles et ne pas être accusées de
"suppôts du colonialisme et du sionisme", termes qui reviennent souvent
dans les ouvrages arabes, elles doivent changer complètement leur manière
d'agir. Elles doivent notamment:
- Continuer à critiquer les
violations des droits de l'homme dans les pays arabo-musulmans, mais
insister en même temps sur les violations des droits de l'homme commis par
Israël dans la région à l'égard des non-juifs.
- Continuer à
dénoncer "le fanatisme musulman" mais ne pas fermer les yeux sur le
"fanatisme juif" à l'intérieur comme à l'extérieur de l'État d'Israël. Ce
sont deux facettes de la même monnaie.
- Continuer à défendre
les droits de l'homme dans les pays arabes, mais exiger aussi de leurs
pays qu'ils mettent fin à leur politique hégémonique au Proche-Orient et à
leur soutien inconditionnel à la politique injuste de l'État d'Israël.
Sans le respect de ces points, tout discours occidental relatif aux
droits de l'homme dans le monde arabe relève de l'hypocrisie et pourrait
même masquer des visées de domination occidentale comme on l'a vu dans la
crise du Golfe.
Déclaration de l'Organisation de la Conférence
Islamique, 1990
Note explicative
Titre complet: Déclaration du Caire des droits de
l'homme en Islam.
Auteur: Organisation de la Conférence
islamique. Cette Déclaration fut adoptée par la 19ème Conférence islamique
des Ministres des affaires étrangères tenue au Caire du 31 juillet au 4
août 1990.
Source:
- Version arabe: I‘lan al-Qahirah ‘an huquq
al-insan fil-Islam, dans Huquq al-insan al-‘arabi, no 24, décembre 1990,
pp. 160-166.
- Version française: Je publie ici une version complétée
et révisée de la traduction publiée dans Conscience et Liberté, no 41,
1991, pp. 110-115.
La 19ème Conférence des Ministres des affaires étrangères de
l'Organisation de la Conférence islamique,
Consciente du statut de
l'homme en Islam en tant que vicaire de Dieu sur terre;
Reconnaissant
l'importance de promulguer une Déclaration des droits de l'homme en Islam
afin que les pays membres puissent s'en inspirer dans les différents
aspects de la vie;
Ayant pris connaissance des différentes phases de
préparation du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secrétariat
général y relatif;
Ayant pris connaissance du rapport de la commission
d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989;
Donne
son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire des droits de
l'homme en Islam qui constitue des directives générales aux États membres
en matière des droits de l'homme;
Réaffirmant le rôle civilisateur et
historique de la Communauté islamique (ummah), la meilleure communauté que
Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle
équilibrée, alliant la vie présente à l'au-delà, et la connaissance à la
foi; et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer
aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause de
croyances et d'idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter
des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste;
Désirant contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les
droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à
affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi
islamique;
Convaincus que l'humanité, dont la science a atteint un
niveau élevé dans la sphère du matériel, a et aura toujours besoin d'un
appui de la foi à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses
droits;
Croyant que les droits fondamentaux et les libertés
universelles en Islam font partie de la religion des musulmans et que
personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de
les violer ou de les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à
suivre; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier
Livre révélé ainsi que par l'Envoyé de Dieu pour accomplir les précédents
messages révélés; que leur protection est un acte d'adoration, que toute
agression contre eux est déniée par la religion, et que tout homme en est
responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association;
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États
membres de l'Organisation de la Conférence islamique déclarent ce qui
suit:
Art. 1 - a) Tous les êtres humains forment une famille dont les
membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils
descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine,
dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune
discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion,
d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre
considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité sur
le chemin de la perfection humaine.
b) Tous les êtres humains sont les
sujets de Dieu, et ceux qu'il aime le plus sont ceux qui sont les plus
utiles à ses sujets. Personne n'est supérieur à personne, sauf par la
piété et les bonnes oeuvres.
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu;
elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux
sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation; il est
interdit d'enlever la vie sans raison légale (shar‘i).
b) Il est
interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide
autrement, est un devoir légal (shar‘i).
d) L'intégrité physique est
garantie; personne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte
que pour raison légale; l'État garantit la protection de ce droit.
Art. 3 - a) Il n'est pas permis, en cas d'utilisation de la force ou
de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à savoir des vieillards,
des femmes et des enfants. Les blessés et les malades auront le droit de
recevoir un traitement médical; et les prisonniers de guerre auront droit
à la nourriture, à un abri et à des vêtements. Il est interdit de mutiler
des cadavres. Par motif de devoir, il sera procédé à l'échange des
prisonniers de guerre et à l'organisation de réunion des familles séparées
par les conséquences de la guerre.
b) Il est interdit de couper des
arbres, de détruire des moissons ou du bétail, ou les installations et les
bâtiments civils de l'ennemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs
ou par tout autre moyen.
Art. 4 - Tout individu a droit à
l'inviolabilité, à la protection de sa réputation durant sa vie et après
sa mort. L'État et la société protégeront sa dépouille et sa tombe de la
profanation.
Art. 5 - a) La famille est l'élément de base dans la
construction de la société; le mariage est le fondement de sa
constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune
restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les empêchera
d'exercer ce droit.
b) La société et l'État lèveront tout obstacle au
mariage en vue d'en faciliter la réalisation. Ils protégeront la famille
et assureront son bien-être.
Art. 6 - a) La femme est l'égale de
l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses
devoirs. Elle a la personnalité civile, sa responsabilité financière
indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de
famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la
responsabilité de sa protection.
Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque
enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'État,
en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le
plan matériel, sanitaire et moral. La mère et le fœtus recevront
protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants
ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de
sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des
valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents
ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille
ont des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique.
Art. 8 - Tout individu a la capacité légale de s'obliger et d'obliger
autrui. Au cas où il perdrait cette capacité ou la verrait réduite, il
serait représenté par son tuteur.
Art. 9 - a) La recherche de la
connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir de l'État et
la société. L'État fournira les moyens nécessaires pour acquérir cette
éducation et garantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte
que l'homme puisse connaître la religion islamique, découvrir les réalités
de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité.
b) Tout
individu a le droit à ce que les institutions éducatives et d'orientation
sous toutes leurs formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les
médias, etc., oeuvrent pour une éducation religieuse et profane complète
et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la
fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la
sauvegarde des droits et des obligations.
Art. 10 - L'Islam est la
religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier
à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son
ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme.
Art.
11 - a) L'individu est né libre; nul n'a le droit de l'humilier, de
l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre soumission qu'à
Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui
constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement
interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la
liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les États et de
tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les
formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de
préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et
leurs ressources naturelles.
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans
le cadre de la Loi islamique, de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la
persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre
pays. Le pays dans lequel il se réfugie doit lui accorder la protection
jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé par la
commission d'un délit selon la Loi islamique.
Art. 13 - Le travail est
un droit que l'État et la société doivent assurer aux individus aptes.
Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son
intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité de
même qu'à toute autre garantie de sécurité sociale. Il n'est pas permis de
le surcharger, de le contraindre, de l'exploiter ou de lui nuire. Il a
droit -sans aucune distinction entre les hommes et les femmes- à un
salaire équitable pour son travail, payable sans retard, ainsi qu'aux
congés, allocations et promotions qu'il mérite. Il doit être loyal et
méticuleux dans son travail. Si les ouvriers et les employeurs sont en
désaccord, l'État interviendra pour aplanir le différend, faire réparer
les torts, affirmer le droit et faire respecter la justice sans
parti-pris.
Art. 14 - Tout individu a le droit de gagner légitimement
sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui.
L'usure (riba) est explicitement interdite.
Art. 15 - a) Tout individu
a le droit à la propriété par les voies légales et le droit de jouir des
avantages de la propriété, sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou
pour la société. L'expropriation n'est pas permise sauf pour des raisons
d'intérêt public et contre paiement d'une prompte et juste compensation.
b) La confiscation et la saisie de biens sont interdites, sauf pour
raison légale.
Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits
de sa production scientifique, littéraire, artistique ou technique. Il a
le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en
découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes
de la Loi islamique.
Art. 17- a) Tout individu a le droit de vivre
dans un environnement sans vices et fléaux moraux, qui puisse favoriser la
réalisation morale de sa personne. Il incombe à l'État et à la société
d'assurer ce droit.
b) La société et l'État doivent assurer à tout
individu le droit aux soins médicaux et sociaux en organisant les secteurs
publics dont il a besoin, dans les limites des ressources disponibles.
c) L'État garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui
assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins
englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les
soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels.
Art. 18 - a)
Tout individu a droit à la sécurité de sa personne, de sa religion, des
membres de sa famille, de son honneur et de ses biens.
b) Tout
individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée: son
domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de
l'espionner, de le contrôler ou de porter atteinte à sa réputation. Il
doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile
privé est inviolable dans tous les cas. On ne peut y entrer sans la
permission de ses habitants ou de quelque manière illégale. Il ne pourra
être démoli ou confisqué et ses habitants ne pourront en être expulsés.
Art. 19 - a) Les individus sont égaux devant la loi, tant le
gouverneur que le gouverné.
b) Le droit de recourir à la justice est
assuré à tous les individus.
c) La responsabilité est, dans son
fondement, individuelle.
d) Pas de crime et pas de peine sinon
conformément aux normes de la Loi islamique.
e) Tout accusé est
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite
d'un jugement équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa
défense.
Art. 20 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa
liberté, l'exiler ou lui infliger une peine, sans raison légale. Nul ne
peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traitement
humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas non plus
permis de soumettre un individu à des expériences médicales ou
scientifiques, sauf consentement de sa part et à la condition de ne pas
mettre sa santé ou sa vie en danger. Il n'est pas permis de promulguer des
lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à
de tels traitements.
Art. 21 - Il est interdit de prendre un individu
en otage, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le but
poursuivi.
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'exprimer librement
son opinion d'une manière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner le juste
et à interdire le mal conformément aux normes de la Loi islamique.
c)
L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de
l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la
dignité des Prophètes. Il est de même interdit de faire ce qui viole les
valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption de la
société, lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit
l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout ce qui constitue une
incitation à toute forme de discrimination raciale.
Art. 23 - a)
L'autorité est une responsabilité. Il est strictement interdit d'en abuser
ou d'en faire un usage malveillant afin que les droits fondamentaux de
l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer,
directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de
son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques
conformément aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 24 - Tous les
droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux
dispositions de la Loi islamique.
Art. 25 - La Loi islamique est la
seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de
cette Déclaration.
Déclaration du Conseil
islamique d'Europe, 1981
(version française réduite)
Note explicative
Titre complet: Déclaration islamique universelle
des droits de l'homme.
Auteur: Conseil islamique d'Europe,
Londres. Elle fut promulguée à l'UNESCO, Paris, le 19 septembre
1981.
Source:
- Version arabe: Al-bayan al-‘alami ‘an huquq
al-insan, Al-Maglis al-islami al-uropi, Londres, 19 septembre 1981. Selon
les notes explicatives de la version française, "le texte arabe de cette
Déclaration représente l'original".
- Version française:
Version réduite: Je produis la version française publiée par le
Conseil islamique d'Europe. Cette traduction, comme la traduction
anglaise, est sommaire et diverge du texte arabe. Les auteurs de cette
Déclaration ne s'expliquent pas sur la raison pour laquelle ces
traductions ne sont pas intégrales.
Version large: Je produis la
traduction littérale de la version arabe, traduction faite par Maurice
Borrmans dans Islamochristiana, no 9, 1983, pp. 121-140. J'ai traduit
moi-même l'introduction.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
"Ce manifeste-ci est
une Déclaration adressée aux hommes pour servir de guide et de pieuse
exhortation à tous les hommes pieux" (3:138).
Introduction
L'Islam
a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a quatorze
siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à
l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la
conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source de
tous les droits de l'homme. Étant donné leur origine divine, aucun
dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut
restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme
conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec.
Les droits de
l'homme, dans l'Islam, font partie intégrante de l'ensemble de l'ordre
islamique et tous les gouvernements et organismes musulmans sont tenus de
les appliquer selon la lettre et l'esprit dans le cadre de cet ordre.
Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément foulés
aux pieds dans de nombreux pays du monde, y compris dans des pays
musulmans. Ces violations flagrantes sont extrêmement préoccupantes et
éveillent la conscience d'un nombre croissant d'individus dans le monde
entier.
Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des droits de
l'homme donne une puissante impulsion aux populations musulmanes pour
rester fermes et défendre avec courage et résolution les droits qui leur
ont été conférés par Dieu.
La présente Déclaration des droits de
l'homme est le second document fondamental publié par le Conseil islamique
pour marquer le commencement du 15ème siècle de l'ère islamique, le
premier étant la Déclaration islamique universelle annoncée lors de la
Conférence internationale sur le Prophète Mahomet (que Dieu le bénisse et
le garde en paix) et son message, organisée à Londres du 12 au 15 avril
1980.
La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme est
basée sur le Coran et la Sunnah et a été élaborée par d'éminents érudits
et juristes musulmans et des représentants de mouvements et courants de
pensée islamiques. Que Dieu les récompense de leurs efforts et les guide
sur le droit chemin.
Salem Azzam, Secrétaire général
[Paris] 19
septembre 1981 / 21 Dhul Qaidah 1401
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un
être femelle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que
vous vous connaissiez entre vous. Les plus méritants sont, d'entre vous,
les plus pieux" (49:13).
Préambule
Considérant que l'aspiration
séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples
pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnement
affranchi de la peur, de l'oppression, de l'exploitation et des privations
est loin d'être satisfaite;
Considérant que les moyens de subsistance
économique surabondants dont la miséricorde divine a doté l'humanité sont
actuellement gaspillés, ou inéquitablement ou injustement refusés aux
habitants de la terre;
Considérant qu'Allah (Dieu) a donné à
l'humanité, par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah de son
saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant
d'établir et de réglementer les institutions et les rapports humains;
Considérant que les droits de l'homme ordonnés par la Loi divine ont
pour objet de conférer la dignité et l'honneur à l'humanité et sont
destinés à éliminer l'oppression et l'injustice;
Considérant qu'en
vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne peuvent
être restreints, abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou
autres institutions, pas plus qu'ils ne peuvent être abdiqués ni aliénés;
En conséquence, nous, musulmans
a) qui croyons en Dieu,
bienfaisant et miséricordieux, créateur, soutien, souverain, seul guide de
l'humanité et source de toute loi;
b) qui croyons dans le vicariat
(khilafah) de l'homme qui a été créé pour accomplir la volonté de Dieu sur
terre;
c) qui croyons dans la sagesse des préceptes divins transmis
par les Prophètes, dont la mission a atteint son apogée dans le message
divin final délivré par le Prophète Mahomet (la paix soit avec lui) à
toute l'humanité;
d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la
lumière de la révélation de Dieu, ne peut ni constituer un guide
infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter une nourriture
spirituelle à l'âme humaine et, sachant que les enseignements de l'Islam
représentent la quintessence du commandement divin dans sa forme
définitive et parfaite, estimons de notre devoir de rappeler à l'homme la
haute condition et la dignité que Dieu lui a conférées;
e) qui croyons
dans l'invitation de toute l'humanité à partager le message de l'Islam;
f) qui croyons qu'aux termes de notre alliance ancestrale avec Dieu,
nos devoirs et obligations ont priorité sur nos droits, et que chacun de
nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements de l'Islam par la
parole, les actes et tous les moyens pacifiques, et de les mettre en
application non seulement dans sa propre existence mais également dans la
société qui l'entoure;
g) qui croyons dans notre obligation d'établir
un ordre islamique:
1) où tous les êtres humains soient égaux et aucun
ne jouisse d'un privilège ni ne subisse un désavantage ou une
discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son
origine ou de sa langue;
2) où tous les êtres humains soient nés
libres;
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits;
4) où soient établies des conditions permettant de préserver, de
protéger et d'honorer l'institution de la famille en tant que fondement de
toute la vie sociale;
5) où les gouvernants et les gouvernés soient
soumis de la même manière à la Loi et égaux devant elle;
6) où il ne
soit obéi qu'à des ordres conformes à la Loi;
7) où tout pouvoir
terrestre soit considéré comme un dépôt sacré, à exercer dans les limites
prescrites par la Loi, d'une manière approuvée par celle-ci et en tenant
compte des priorités qu'elle fixe;
8) où toutes les ressources
économiques soient considérées comme des bénédictions divines accordées à
l'humanité, dont tous doivent profiter conformément aux règles et valeurs
exposées dans le Coran et la Sunnah;
9) où toutes les affaires
publiques soient déterminées et conduites, et l'autorité administrative
exercée, après consultation mutuelle (shura) entre les croyants habilités
à prendre part à une décision compatible avec la Loi et le bien public;
10) où chacun assume des obligations suivant ses capacités et soit
responsable de ses actes en proportion;
11) où chacun soit assuré, en
cas de violation de ses droits, que des mesures correctives appropriées
seront prises conformément à la Loi;
12) où personne ne soit privé des
droits qui lui sont garantis par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et
dans la mesure autorisée par elle;
13) où chaque individu ait le droit
d'entreprendre une action juridique contre quiconque aura commis un crime
contre la société dans son ensemble ou contre l'un de ses membres;
14)
où tous les efforts soient accomplis
- pour libérer l'humanité de tout
type d'exploitation, d'injustice et d'oppression, et
- pour garantir à
chacun la sécurité, la dignité et la liberté dans les conditions
stipulées, par les méthodes approuvées et dans les limites fixées par la
Loi;
Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah et
membres de la fraternité universelle de l'Islam, au commencement du
quinzième siècle de l'ère islamique, nous engager à promouvoir les droits
inviolables et inaliénables de l'homme définis ci-après, dont nous
considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam.
Art. 1 - Droit à la vie
a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent
être accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être
exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi.
b) Après la mort comme dans la vie, le caractère sacré du corps d'une
personne doit être inviolable. Les croyants sont tenus de veiller à ce que
le corps d'une personne décédée soit traité avec la solennité requise.
Art. 2 - Droit à la liberté
a) L'homme est né libre. Aucune
restriction ne doit être apportée à son droit à la liberté, sauf sous
l'autorité et dans l'application normale de la Loi.
b) Tout individu
et tout peuple a le droit inaliénable à la liberté sous toutes ses formes
- physique, culturelle, économique et politique - et doit être habilité à
lutter par tous les moyens disponibles contre toute violation ou
abrogation de ce droit. Tout individu ou peuple opprimé a droit au soutien
légitime d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte.
Art. 3 -
Droit à l'égalité et prohibition de toute discrimination
a) Toutes les
personnes sont égales devant la Loi et ont droit à des possibilités égales
et à une protection égale de la Loi.
b) Toutes les personnes doivent
recevoir un salaire égal à travail égal.
c) Personne ne doit se voir
refuser une possibilité de travailler ni subir une discrimination
quelconque ni être exposé à un plus grand risque physique du seul fait
d'une différence de croyance religieuse, de couleur, de race, d'origine,
de sexe ou de langue.
Art. 4 - Droit à la justice
a) Toute
personne a le droit d'être traitée conformément à la Loi, et seulement
conformément à la Loi.
b) Toute personne a non seulement le droit mais
également l'obligation de protester contre l'injustice. Elle doit avoir le
droit de faire appel aux recours prévus par la Loi auprès des autorités
pour tout dommage ou perte personnels injustifiés. Elle doit également
avoir le droit de se défendre contre toute accusation portée à son
encontre et d'obtenir un jugement équitable devant un tribunal judiciaire
indépendant en cas de litige avec les autorités publiques ou avec toute
autre personne.
c) Toute personne à le droit et le devoir de défendre
les droits de toute autre personne et de la communauté en général
(hisbah).
d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à
défendre ses droits privés et publics.
e) Tout musulman a le droit et
le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la Loi, quelle que
soit l'origine de cet ordre.
Art. 5 - Droit à un procès équitable
a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit et condamné à une
sanction si la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite devant un
tribunal judiciaire indépendant.
b) Personne ne doit être jugé
coupable avant qu'un procès équitable ne se soit déroulé et que des
possibilités raisonnables de se défendre ne lui aient été fournies.
c)
La sanction doit être fixée conformément à la Loi, proportionnellement à
la gravité du délit et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a
été commis.
d) Aucun acte ne doit être considéré comme un crime s'il
n'est pas clairement stipulé comme tel dans le texte de la Loi.
e)
Tout individu est responsable de ses actions. La responsabilité d'un crime
ne peut être étendue par substitution à d'autres membres de sa famille ou
de son groupe qui ne sont impliqués ni directement ni indirectement dans
la perpétration du crime en question.
Art. 6 - Droit à la protection
contre l'abus de pouvoir
Toute personne a droit à la protection contre
les tracasseries d'organismes officiels. Elle n'a pas à se justifier, sauf
pour se défendre des accusations portées contre elle ou lorsqu'elle se
trouve dans une situation où une question concernant un soupçon de
participation de sa part à un crime pourrait raisonnablement être
soulevée.
Art. 7 - Droit à la protection contre la torture
Aucun
individu ne doit subir de torture mentale ou physique, ni de dégradation,
ni de menace de préjudice envers lui ou quiconque lui est apparenté ou
cher, ni d'extorsion d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter un
acte préjudiciable à ses intérêts.
Art. 8 - Droit à la protection de
l'honneur et de la réputation
Toute personne a le droit de protéger
son honneur et sa réputation contre les calomnies, les accusations sans
fondement et les tentatives délibérées de diffamation et de chantage.
Art. 9 - Droit d'asile
a) Toute personne persécutée ou opprimée a
le droit de chercher refuge et asile. Ce droit est garanti à tout être
humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe.
b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque est un
refuge pour tous les musulmans.
Art. 10 - Droit des minorités
a)
Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans la religion" doit
régir les droits religieux des minorités non musulmanes.
b) Dans un
pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir le choix, pour la
conduite de leurs affaires civiques et personnelles, entre la Loi
islamique et leurs propres lois.
Art. 11 - Droit et obligation de
participer à la conduite et à la gestion des affaires publiques
a)
Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté (ummah) a le droit
d'exercer une fonction publique.
b) Le processus de libre consultation
(shura) est le fondement des rapports administratifs entre le gouvernement
et le peuple. Le peuple a également le droit de choisir et de révoquer ses
gouvernants conformément à ce principe.
Art. 12 - Droit à la liberté
de croyance, de pensée et de parole
a) Toute personne a le droit
d'exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste
dans les limites prescrites par la Loi. Par contre, personne n'a le droit
de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles
d'outrager la décence publique, ni de se livrer à la calomnie ou à la
diffamation, ni de nuire à la réputation d'autres personnes.
b) La
recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulement
un droit mais un devoir pour tout musulman.
c) Tout musulman a le
droit et le devoir de se protéger et de combattre (dans les limites fixées
par la Loi) contre l'oppression même si cela le conduit à contester la
plus haute autorité de l'État.
d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à
la propagation de l'information dans la mesure où elle ne met pas en
danger la sécurité de la société ou de l'État et reste dans les limites
imposées par la Loi.
e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les
convictions religieuses d'autres individus ni encourager l'hostilité
publique à leur encontre. Le respect des sentiments religieux des autres
est une obligation pour tous les musulmans.
Art. 13 - Droit à la
liberté religieuse
Toute personne a droit à la liberté de conscience
et de culte conformément à ses convictions religieuses.
Art. 14 -
Droit de libre association
a) Toute personne a le droit de participer
à titre individuel et collectif à la vie religieuse, sociale, culturelle
et politique de sa communauté et de créer des institutions et organismes
destinés à prescrire ce qui est bien (ma‘ruf) et à empêcher ce qui est mal
(munkar).
b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des
institutions permettant la mise en application de ces droits.
Collectivement, la communauté est tenue de créer des conditions dans
lesquelles ses membres puissent pleinement développer leur personnalité.
Art. 15 - L'Ordre économique et les droits qui en découlent
a)
Dans leur activité économique, toutes les personnes ont droit à tous les
avantages de la nature et de toutes ses ressources. Ce sont des bienfaits
accordés par Dieu au bénéfice de l'humanité entière.
b) Tous les êtres
humains ont le droit de gagner leur vie conformément à la Loi .
c)
Toute personne a droit à la propriété de ses biens, individuellement ou en
association avec d'autres. La nationalisation de certains moyens
économiques dans l'intérêt public est légitime.
d) Les pauvres ont
droit à une part définie de la prospérité des riches, fixée par la zakat,
imposée et collectée conformément à la Loi.
e) Tous les moyens de
production doivent être utilisés dans l'intérêt de la communauté (ummah)
dans son ensemble, et ne peuvent être ni négligés ni mal utilisés.
f)
Afin de promouvoir le développement d'une économie équilibrée et de
protéger la société de l'exploitation, la Loi islamique interdit les
monopoles, les pratiques commerciales excessivement restrictives, l'usure,
l'emploi de mesures coercitives dans la conclusion de marchés et la
publication de publicités mensongères.
g) Toutes les activités
économiques sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas
préjudiciables aux intérêts de la communauté (ummah) et ne violent pas les
lois et valeurs islamiques.
Art. 16 - Droit à la protection de la
propriété
Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans
l'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnisation équitable
et suffisante.
Art. 17 - Statut et dignité des travailleurs
L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux musulmans
de traiter le travailleur certes avec justice, mais aussi avec générosité.
Non seulement il doit recevoir promptement le salaire qu'il a gagné, mais
il a également droit à un repos et à des loisirs suffisants.
Art. 18 -
Droit à la sécurité sociale
Toute personne a droit à la nourriture, au
logement, à l'habillement, à l'enseignement et aux soins médicaux en
fonction des ressources de la communauté. Cette obligation de la
communauté s'étend plus particulièrement à tous les individus qui ne
peuvent se prendre en charge eux-mêmes en raison d'une incapacité
temporaire ou permanente.
Art. 19 - Droit de fonder une famille et
questions connexes
a) Toute personne a le droit de se marier, de
fonder une famille et d'élever des enfants conformément à sa religion, à
ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et
privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi.
b)
Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la
considération de l'autre.
c) Tout époux est tenu d'entretenir son
épouse et ses enfants selon ses moyens.
d) Tout enfant a le droit
d'être entretenu et correctement élevé par ses parents, et il est interdit
de faire travailler les jeunes enfants et de leur imposer aucune charge
qui s'opposerait ou nuirait à leur développement naturel.
e) Si, pour
une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacité d'assumer leurs
obligations vis-à-vis d'un enfant, il incombe à la communauté d'assumer
ces obligations sur le compte de la dépense publique.
f) Toute
personne a droit au soutien matériel, ainsi qu'aux soins et à la
protection de sa famille pendant son enfance, sa vieillesse ou en cas
d'incapacité. Les parents ont droit au soutien matériel ainsi qu'aux soins
et à la protection de leurs enfants.
g) La maternité a droit à un
respect, des soins et une assistance particuliers de la part de la famille
et des organismes publics de la communauté (ummah).
h) Au sein de la
famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations et
leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations
naturels, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de
leurs enfants et de leurs parents.
i) Personne ne peut être marié
contre sa volonté, ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une
diminution du fait de son mariage.
Art. 20 - Droits de la femme mariée
Toute femme mariée a le droit:
a) de vivre dans la maison où vit
son mari;
b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un
niveau de vie qui ne soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas
de divorce, de recevoir pendant la période d'attente légale (‘iddah) des
moyens de subsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour
elle-même ainsi que pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la
garde; toutes ces allocations, quels que soient sa propre situation
financière, ses propres revenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en
propre;
c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage
(khul‘ah) conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son
droit de demander le divorce devant les tribunaux;
d) d'hériter de son
mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparentées
conformément à la Loi;
e) à la stricte confidentialité de la part de
son époux, ou de son ex-époux si elle est divorcée, concernant toute
information qu'il pourra avoir obtenue à son sujet et dont la divulgation
pourrait être préjudiciable à ses intérêts. La même obligation lui incombe
vis-à-vis de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Art. 21 - Droit à
l'éducation
a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en
fonction de ses capacités naturelles.
b) Toute personne a droit au
libre choix de la profession et de la carrière et aux possibilités de
total développement de ses dons naturels.
Art. 22 - Droit à la vie
privée
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.
Art. 23 - Droit à la liberté de déplacement et de résidence
a)
Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement ummah
islamiyyah [Communauté islamique], tout musulman doit avoir le droit
d'entrer librement dans tout pays musulman et d'en sortir librement.
b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence,
ni d'en être arbitrairement déporté, sans avoir recours à l'application
normale de la Loi.
Notes d'explication
1. Dans la formulation des
Droits de l'homme qui précède, sauf stipulation contraire dans le
contexte:
a) Le terme "personne" englobe à la fois le sexe masculin et
le sexe féminin.
b) Le terme "loi" signifie la shari‘ah, c'est-à-dire
la totalité des ordonnances tirées du Coran et de la Sunnah et toute autre
loi déduite de ces deux sources par des méthodes jugées valables en
jurisprudence islamique.
2. Chacun des droits de l'homme énoncés dans
la présente Déclaration comporte les obligations correspondantes.
3.
Dans l'exercice et la jouissance des droits précités, chaque personne ne
sera soumise qu'aux limites imposées par la Loi dans le but s'assurer la
reconnaissance légitime et le respect des droits et de la liberté des
autres et de satisfaire les justes exigences de la moralité, de l'ordre
public et du bien-être général de la communauté (ummah).
4. Le texte
arabe de cette Déclaration représente l'original.
Déclaration du Conseil Islamique d'Europe, 1981
(Traduction littérale de la
version arabe)
"Ce manifeste-ci est une Déclaration adressée aux hommes pour servir de
guide et de pieuse exhortation à tous les hommes pieux" (3:138).
Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Introduction
Louange à
Dieu, et prière et salut sur le messager de Dieu, notre Seigneur Mahomet
Ibn-‘Abd-Allah et sur ses compagnons et ceux qui ont suivi sa direction.
Ceci constitue le second document que le Conseil islamique
international annonce au monde, contenant les droits de l'homme dans
l'Islam.
Auparavant, ledit Conseil a publié le premier document
intitulé Déclaration islamique universelle se rapportant au système
islamique et contenant les cadres généraux de ce système.
C'est une
cause de joie que Dieu facilite la promulgation de ces deux documents au
commencement du 15ème siècle de l'hégire et de la montée du mouvement
islamique annonçant l'éveil de la Communauté (ummah) et la rencontre de
ses peuples autour d'un mot commun et qui constitue un appel sincère pour
le retour au système de Dieu et une marche à suivre pour réformer la
société islamique sur la base de ce système.
Les droits de l'homme
dans l'Islam ne sont ni un don d'un roi ou d'un gouvernant, ni une
décision issue d'un pouvoir local ou d'une organisation internationale,
mais bien des droits contraignants en raison de leur source divine, ne
supportant ni suppression, ni abrogation, ni invalidation, ni violation,
ni renonciation.
Le document relatif aux droits de l'homme dans
l'Islam que nous annonçons aujourd'hui est le fruit d'un effort sincère et
fidèle d'une bonne élite parmi les grands penseurs du monde musulman et
les dirigeants de mouvements islamiques. Ceux-ci se sont élevés au-dessus
de la situation actuelle avec ses considérations de temps, de lieu et de
personnes propres à un milieu ou à un peuple. Ce document est de ce fait,
grâce à l'appui de Dieu, une expression exacte et complète des droits de
l'homme issus du Livre de Dieu et de la Sunnah de son Messager [Mahomet],
prière et salut de Dieu sur lui.
En annonçant ce document au monde, le
Conseil islamique international espère qu'il soit un viatique pour le
musulman contemporain dans son combat quotidien, et un appel au bien pour
les dirigeants et les gouvernants des musulmans afin qu'ils se
recommandent mutuellement la vérité, entre eux-mêmes et envers les autres,
et visent à la révision sérieuse des systèmes de leur vie, des voies de
leur pouvoir et de leurs relations avec les peuples et leur communauté, et
au respect des droits de l'homme sur lesquels l'Islam a légiféré, respect
qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer ou auquel il n'a le droit de se
soustraire.
Le Conseil espère aussi que ce document rencontrera
l'intérêt qu'il mérite de la part des organisations locales et
internationales qui s'occupent des droits de l'homme; elles le joignent
aux autres documents y relatifs et appellent à son application effective
dans la vie de l'homme.
Je prie Dieu qu'il récompense tous ceux qui
ont contribué à la préparation de ce document, et qu'il lui ouvre les
cœurs, les consciences et les esprits pour la réalisation du
renouvellement de la vie des musulmans que nous espérons.
Salem Azzam,
Secrétaire général
Paris, 19 sept. 1981
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un
être femelle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que
vous vous connaissiez entre vous. Les plus méritants sont, d'entre vous,
les plus pieux" (49:13).
Préambule
Depuis quatorze siècles,
l'Islam a défini, par Loi divine, les droits de l'homme, dans leur
ensemble ainsi que dans leurs implications. Il les a entourés de garanties
suffisantes pour en assurer la protection. Il a modelé la société qu'il a
formée, conformément à des principes et à des règles juridiques qui
donnent à ces droits plus de consistance et de stabilité.
L'Islam est
le dernier des messages venus du ciel, que le Seigneur des Mondes a
révélés à ses envoyés -que la paix soit avec eux!- afin que ceux-ci les
fassent parvenir à tous les humains, en vue de les guider et de les
orienter vers tout ce qui leur garantit une vie heureuse et digne, où
règne le droit, le bien, la justice et la paix.
C'est pourquoi les
Musulmans ont l'obligation de faire parvenir à tous les humains
l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se conformer à l'ordre de leur
Seigneur: "Puissiez-vous former une communauté (ummah) dont les membres
appellent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur
interdisent ce qui est blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles aux
droits que l'humanité tout entière a sur eux et pour enfin apporter une
contribution sincère en vue de sauver le monde des erreurs où il s'est
fourvoyé et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression sous
lesquelles ils ploient.
C'est pourquoi, nous les Musulmans, dans la
diversité de nos appartenances ethniques et géographiques,
- forts de
notre dépendance (‘ubudiyyah) vis-à-vis de Dieu, l'unique et le
dominateur;- forts de notre foi dans le fait qu'il est le maître souverain
de toute chose en cette vie immédiate comme en la vie ultime, que nous
retournerons tous à lui et que lui seul possède le droit de guider l'homme
vers ce qui tourne au bien et à l'avantage de celui-ci, après en avoir
fait son lieutenant (khalifah) sur terre et après avoir mis à son service
tout ce qui existe dans l'univers;
- forts de notre adhésion au
principe d'unité de la seule véritable religion, religion qu'ont propagée
les envoyés de notre Seigneur, chacun posant -pour sa part- une pierre à
l'édifice commun que Dieu -qu'il soit exalté!- a couronné par la mission
de Mahomet, lui qui fut, comme il l'a dit, "la pierre (ultime) et le sceau
des Prophètes";
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine
est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service
de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation;
-
forts de la claire vision que nous avons -à la lumière de notre Livre qui
est digne d'être glorifié- de ce que sont la situation de l'homme dans
l'univers, le but ultime pour lequel il y est venu à l'existence et la
sage décision qui y a présidé à sa création;
- forts de la certitude,
qui est la nôtre, que le Créateur a comblé l'homme de ses bienfaits:
dignité, grandeur et prééminence sur toues les autres créatures;
-
forts de la profonde expérience que nous faisons des grâces innombrables
et incalculables dont l'homme a été gratifié par son Seigneur -qu'il soit
magnifié et exalté!;
- forts de l'exacte représentation que nous nous
faisons de ce qu'est la Communauté islamique, laquelle incarne vraiment
l'unité des Musulmans dans la diversité de leurs appartenances
géographiques et ethniques;
- forts de la perception très vive que
nous avons des situations de corruption et des régimes de péché dont
souffre le monde actuel;
- forts de notre désir sincère d'être fidèles
à notre responsabilité envers la société humaine tout entière, parce que
nous en sommes des membres;
- forts de notre attachement à réaliser
enfin la mission à nous confiée de faire parvenir le message
-responsabilité dont l'Islam nous a investis- et de notre zèle à
promouvoir une vie meilleure...
- une vie qui soit fondée sur la
vertu et se purifie de tout vice;
- une vie où l'entraide
prendrait la place du refus de l'autre et la fraternité celle de
l'inimitié;
- une vie où régneraient l'entraide et la paix, au
lieu de la lutte et des guerres;
- une vie où l'homme
connaîtrait enfin le vrai sens de la liberté, de l'égalité, de la
fraternité, de la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la
pression de l'esclavage, de la discrimination au titre de la race ou de la
classe sociale, de la violence et du mépris, ce qui lui permettrait alors
de remplir sa véritable mission dans le monde, à savoir adorer son
Créateur -qu'il soit exalté!- et accomplir son oeuvre civilisatrice dans
tout l'univers;
- une vie qui permettrait à l'homme de jouir des
grâces de son Créateur et de pratiquer la bonté envers toute l'humanité,
puisque celle-ci lui est une grande famille à laquelle il se sait lié de
par le sentiment profond qu'il a de l'unité d'une commune origine en
humanité, unité qui engendre des liens de parenté très étroits entre tous
les fils d'Adam;
- forts de tout cela,
nous, les Musulmans,
porteurs de l'étendard de l'invitation à embrasser la religion de Dieu, à
l'aube de ce 15ème siècle de l'Hégire, nous proclamons cette Déclaration,
faite au nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire
du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne
sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou
invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur -à
lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le
droit de les invalider ou de s'y attaquer. L'immunité personnelle qu'ils
assurent à chacun ne saurait être annulée par la volonté d'un individu qui
y renoncerait ni par la volonté de la société représentée par des
institutions qu'elle aurait elle-même créées, de quelque nature qu'elles
soient et quelle que soit l'autorité dont elles auraient été investies.
L'affirmation de ces droits est la condition préalable et véritable à
l'édification d'une société islamique authentique,
1) société où tous
les hommes seraient égaux sans privilège ni discrimination entre les
individus en raison de l'origine, de la race, du sexe, de la couleur, de
la langue ou de la religion;
2) société où l'égalité serait le
fondement même du titre à bénéficier des droits et à se voir imposer des
devoirs, égalité qui trouverait sa source dans l'unité d'une commune
origine en humanité: "O vous, les hommes! Nous vous avons créés d'un mâle
et d'une femelle" (49:13), et dans l'ennoblissement que le Créateur -que
soit magnifiée sa magnificence!- a généreusement octroyé à l'homme: "Nous
avons ennobli les fils d'Adam. Nous les avons portés sur la terre ferme et
sur la mer. Nous leur avons accordé d'excellentes nourritures. Nous leur
avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés"
(17:70);
3) société qui verrait dans la famille sa cellule
fondamentale, qui l'entourerait de sa protection et l'ennoblirait au
mieux, et qui lui garantirait tous les moyens de stabilité et de progrès;
4) société où la liberté de l'homme serait absolument synonyme du sens
donné à sa propre vie: il y naîtrait libre et s'y réaliserait lui-même en
un climat de liberté, à l'abri de toute pression, de toute contrainte, de
tout avilissement et de toute réduction à la condition d'esclave;
5)
société où gouvernants et gouvernés seraient égaux devant la Loi islamique
promulguée par le Créateur lui-même -à lui la louange!- sans privilège ni
discrimination;
6) société où le pouvoir terrestre serait considéré
comme un dépôt sacré (amanah) confié à la responsabilité des gouvernants
pour qu'ils réalisent les objectifs définis par la Loi islamique et cela
par les moyens mêmes que cette Loi a précisés en vue de réaliser les dits
objectifs;
7) société où chaque individu croirait que Dieu -et lui
seul- est le maître de tout l'univers, que tout ce qui s'y trouve a été
mis au service de toutes les créatures de Dieu, comme un don de sa
générosité, sans que personne ne puisse prétendre y avoir plus de droits
qu'un autre, et que tout être humain a droit à une juste part de ce don
divin: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la
terre. Tout vient de lui" (45:13).
8) société où les décisions
politiques qui organisent les affaires de la Communauté islamique seraient
prises conformément au principe de consultation (shura) et où les
autorités qui les appliquent et les exécutent agiraient en conformité avec
le même principe: "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs
affaires" (42:38);
9) société où toutes les chances se trouveraient
être égales afin que chaque individu puisse y assumer des responsabilités
en rapport avec ses capacités et ses aptitudes, ayant à en rendre compte
ici-bas devant la Communauté islamique et dans l'autre monde devant son
Créateur: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc
responsable de son troupeau!" (hadith);
10) société où gouvernants et
gouvernés se trouveraient sur un même pied d'égalité devant la justice, y
compris en ce qui concerne les mesures mêmes qu'entraîne l'exercice de la
justice;
11) société où chaque individu serait la conscience même de
celle-ci et où il aurait donc le droit de porter plainte en justice
(hisbah) contre toute personne qui aurait commis un crime contre les
droits de la société et de requérir le soutien des autres membres de
celle-ci, lesquels seraient alors tenus de le soutenir et de ne pas
l'abandonner dans la défense de sa juste cause;
12) société qui
refuserait toutes les formes d'oppression et garantirait à chaque individu
la sécurité, la liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait
requise de défendre les droits que la Loi de Dieu a conférés à l'homme, de
travailler à les appliquer et de veiller à les protéger, ces droits mêmes
que la présente Déclaration proclame ainsi à la face du monde;
Au nom
de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Les droits de l'homme en Islam
Art. 1 - Le droit à la vie
a) La vie de l'homme est sacrée
(muqaddassah) et personne n'est autorisé à y porter atteinte: "Celui qui a
tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de violence
sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes; et celui
qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les
hommes" (5:32). Ce caractère sacré ne saurait lui être retiré que par
l'autorité de la Loi islamique et conformément aux dispositions qu'elle
stipule à ce sujet.
b) L'existence physique et morale de l'être humain
est un domaine inviolable que la Loi islamique protège aussi bien de son
vivant qu'après sa mort. Il a donc droit à ce que sa dépouille mortelle
soit traitée avec les égards dus à sa dignité et à sa noblesse: "Si l'un
d'entre vous ensevelit son frère, qu'il le fasse de la meilleure manière"
(hadith), tout comme chacun se doit de voiler les fautes du défunt ainsi
que ses défauts personnels: "Ne dites pas du mal des morts, car ils sont
arrivés là-même où leurs actes les ont conduits" (hadith).
Art. 2 - Le
droit à la liberté
a) La liberté de l'homme est sacrée -tout autant
que sa vie- et c'est même le premier attribut que la nature lui reconnaît
lorsqu'il vient à naître: "Il n'est pas de nouveau-né qui ne naisse
conformément à son statut de nature (fitrah)" (hadith). Cette liberté
correspond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente; personne
n'est autorisé à y porter atteinte: "Comment réduiriez-vous en esclavage
des hommes que leurs mères ont engendrés libres?" (parole du Calife
‘Umar). Il faut donc instaurer des garanties suffisantes en vue de
protéger la liberté des individus. On ne serait autorisé à les restreindre
ou à les limiter que par l'autorité de la Loi islamique et conformément
aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet.
b) Nul peuple n'est
autorisé à porter atteinte à la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui
est ainsi victime de l'agression a le droit de repousser celle-ci et de
recouvrer sa liberté par tous les moyens possibles: "Quant à ceux qui,
après avoir subi un tort, se font justice à eux-mêmes: voilà ceux contre
lesquels aucun recours n'est possible" (42:41). La société internationale
a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour sa liberté et c'est là,
pour les Musulmans, une obligation avec laquelle ils ne sauraient
transiger: "Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui, si
nous leur accordons le pouvoir sur la terre, s'acquittent de la prière,
font l'aumône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est
blâmable" (22:41).
Art. 3 - Le droit à l'égalité
a) Tous les
humains sont égaux devant la Loi islamique: "Nulle supériorité
n'appartient à un Arabe sur un non-Arabe, ni à un non-Arabe sur un Arabe,
ni à un rouge sur un noir, ni à un noir sur un rouge, sauf s'il a de la
piété" (hadith). Aucune discrimination entre les individus ne saurait être
admise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous: "Si Fatimah, la
fille de Mahomet, venait elle-même à voler, on lui couperait aussi la
main" (hadith), ni dans la protection qu'ils se doivent d'assurer à cette
même Loi: "Le plus faible d'entre vous est, pour moi, le plus fort jusqu'à
ce que je lui fasse recouvrer son droit, et le plus fort d'entre vous est,
pour moi, le plus faible jusqu'à ce que je l'amène à reconnaître aux
autres leur droit" (parole du calife Abu-Bakr).
b) Tous les humains
sont égaux quant à la valeur (qimah) humaine qu'ils représentent: "Tous,
vous descendez d'Adam; et Adam a été créé de poussière" (hadith), et ce
n'est que par leurs oeuvres qu'ils sont supérieurs les uns aux autres: "Il
y aura des degrés différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont
fait" (46:19). Toute idéologie, toute législation ou toute situation qui
justifierait la ségrégation entre les individus en la fondant sur le sexe,
la race, la couleur, la langue ou la religion, est directement contraire à
ce principe islamique général.
c) Chaque individu a un droit d'usage
vis-à-vis des ressources matérielles de la société par le moyen d'un
travail qu'il assume avec autant de chances que les autres: "Parcourez
donc ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde
pour votre subsistance" (67:15). Aucune ségrégation entre les individus
n'est autorisée en matière de salaire, aussi longtemps que l'effort fourni
et le travail produit sont les mêmes en quantité et en qualité: "Celui qui
aura fait le poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait le
poids d'un atome de mal le verra" (99:7-8).
Art. 4 - Le droit à la
justice
a) Tout individu a le droit de demander à être jugé
conformément à la Loi islamique et à ce qu'on lui fasse application de
celle-ci, à l'exclusion de toute autre: "Portez vos différends devant Dieu
et devant le Prophète" (4:59), "Juge entre eux d'après ce que Dieu a
révélé; ne te conforme pas à leurs désirs" (5:49).
b) Tout individu a
le droit de se défendre personnellement contre toute injustice qui le
frappe: "Dieu n'aime pas que l'on divulgue des paroles méchantes, à moins
qu'on en ait été victime"(4:148), de même qu'il a le devoir de protéger
autrui contre toute injustice, par tous les moyens en son pouvoir: "Que
chacun vienne au secours de son frère, que celui-ci soit l'auteur ou la
victime d'une injustice: s'il en est l'auteur, que ce soit pour la lui
interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le secourir" (hadith).
Tout individu a le droit de recourir à une instance d'autorité conforme à
la Loi islamique pour que celle-ci lui assure protection et justice et
éloigne loin de lui le dommage ou l'injustice qui le frappe. Tout
gouvernant musulman a le devoir d'instaurer une telle instance d'autorité
et de lui assurer les garanties suffisantes d'impartialité et
d'indépendance: "L'imam a pour lui des légions de défenseurs qui militent
derrière lui et assurent sa protection" (hadith).
c) Tout individu a
le droit -et même le devoir- de défendre le droit de tout autre individu
ainsi que celui de sa communauté naturelle (hisbah): "Vous ferai-je savoir
quel est le meilleur des témoins? Celui qui vient proposer son témoignage
en justice avant même qu'on ne le lui demande" (il s'y présente comme
volontaire sans que personne ne le sollicite) (hadith).
d) Nul ne
saurait refuser, sous aucun prétexte que ce soit, à tout individu le droit
de se défendre personnellement: "L'ayant droit est habilité à parler"
(hadith), "Lorsque les deux plaideurs sont enfin assis en ta présence, ne
porte pas de jugement avant d'avoir entendu le second comme tu as entendu
le premier: c'est la meilleure méthode pour que se manifeste enfin la
juste sentence" (hadith).
e) Personne n'a le droit de contraindre un
Musulman à obéir à un ordre qui est contraire à la Loi islamique. Le
Musulman se doit alors de dire "non" à la face même de celui qui lui
ordonne pareille désobéissance, quel que soit celui-ci: "Si le Musulman se
voit ordonner de pécher, il ne doit alors ni soumission ni obéissance"
(hadith). Dans ce cas, il a le droit de voir sa communauté naturelle
refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité envers la
vérité: "Tout Musulman est le frère de tout autre Musulman: il ne saurait
être injuste envers lui et ne saurait le livrer à autrui" (hadith).
Art. 5 - Le droit à un procès équitable
a) L'innocence constitue
le statut d'origine: "Tous les membres de ma Communauté sont innocents, à
moins que la faute ne soit publique" (hadith). Cette présomption
d'innocence correspond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente,
même à l'égard d'un accusé, aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu
définitivement coupable par-devant un tribunal qui juge équitablement.
b) Nulle accusation de crime ne saurait être établie à moins qu'un
texte de la Loi islamique ne le stipule: "Nous n'avons jamais puni un
peuple, avant de lui avoir envoyé un Prophète" (17:15). Le Musulman ne
saurait être excusé d'ignorer ce qu'il doit nécessairement savoir de sa
religion. Cependant, son ignorance -dès lors qu'elle est prouvée- sera
prise en considération, à titre de shubhah (cas douteux), afin de lui
éviter seulement l'application des peines corporelles: "Il n'y a pas de
faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur,
mais seulement pour celles que vous avez préméditées en vos cœurs" (33:5).
c) Personne ne saurait être reconnu coupable d'un crime et donc
condamné à des peines pour ce crime tant que la preuve de sa culpabilité
n'a pas été établie par des preuves irréfutables et définitives,
par-devant un tribunal doté de toutes les compétences juridiques et
judiciaires nécessaires: "Si un homme pervers vient vous apporter une
nouvelle, faites attention!" (49:6), "La conjecture ne sert à rien contre
la vérité" (53:28).
d) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les
peines qui ont été fixées par la Loi islamique pour chaque crime: "Telles
sont les lois (peines prévues) de Dieu; ne les transgressez pas" (2:229).
Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne compte des
circonstances atténuantes et des ambiguïtés même du contexte dans lequel
le crime a été commis, et cela afin d'éviter l'application des peines
prévues par la Loi: "Détournez des Musulmans l'application des peines
prévues, aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous trouvez quelque
échappatoire en faveur de l'accusé, rendez-lui donc sa liberté" (hadith).
e) Nulle personne ne saurait être tenue responsable des crimes
d'autrui: "Nul ne portera le fardeau d'un autre" (17:15). Tout être humain
est autonome dans la responsabilité qu'il a de ses actes: "Tout homme est
tenu pour responsable de ce qu'il a accompli" (52:21). On ne saurait, en
aucun cas, en faire porter la responsabilité à ses proches parents:
famille, alliés, domesticité, amis: "Que Dieu me préserve de prendre un
autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Sinon, nous serions
injustes!" (12:79).
Art. 6 - Le droit à la protection contre l'abus de
pouvoir
Tout individu a le droit d'être protégé contre tout abus de
pouvoir à son endroit. Nul n'est autorisé à requérir de lui qu'il
fournisse des explications concernant tel ou tel de ses agissements, ou
telle ou telle des situations qui sont les siennes, ni même à lui adresser
la moindre accusation tant que celle-ci n'est pas fondée sur de fortes
présomptions qui prouvent son implication dans les méfaits qui lui sont
reprochés: "Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes
se chargent d'une infamie et d'un péché notoire" (33:58).
Art. 7 - Le
droit à la protection contre la torture
Nul n'est autorisé à soumettre
à la torture la personne reconnue coupable, et encore moins celle qui est
simplement accusée: "Dieu torturera (dans l'au-delà) ceux qui auront
torturé ici-bas" (hadith), de même que nul n'est autorisé à amener qui que
ce soit à l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis; tout ce qui est extorqué
par la contrainte est nul de plein droit: "Dieu pardonne aux membres de ma
Communauté leurs fautes d'action et d'omission, ainsi que tout ce à quoi
ils ont été contraints" (hadith). Quel que soit le crime commis par
l'individu et quelle que soit la peine prévue par la Loi islamique, la
dignité de l'homme et sa noblesse de fils d'Adam doivent toujours demeurer
sauves.
Art. 8 - Le droit de chaque individu à la protection de son
honneur et de sa réputation
L'honneur et la réputation de chaque
individu sont des valeurs inviolables que nul n'est autorisé à profaner:
"Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi inviolables que le sont
pour vous ce jour que vous vivez, ce mois que vous passez et cette cité
que vous visitez" (hadith). Il est donc interdit d'enquêter sur sa vie
privée et de chercher à le diffamer dans sa personnalité psychique et
morale: "N'espionnez pas! Ne dites pas de mal les uns des autres" (49:12),
"Ne vous calomniez pas les uns les autres; ne vous lancez pas des
sobriquets injurieux" (49:11).
Art. 9 - Le droit d'asile
a) Tout
musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une injustice a le
droit de se réfugier là où il se trouvera en sécurité à l'intérieur même
des frontières de la "Demeure de l'Islam". C'est là un droit que l'Islam
garantit à toute personne persécutée, quelles que soient sa nationalité,
sa croyance ou sa couleur. Les Musulmans ont l'obligation de lui garantir
sa sécurité dès lors qu'elle cherche asile auprès d'eux: "Si un
polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre
d'entendre la parole de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr"
(9:6).
b) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à la Mecque, est un
lieu de refuge et de sécurité pour tous les humains, et aucun Musulman ne
saurait s'y opposer: "Quiconque y pénètre est en sécurité" (3:97), "Nous
avons fait de la Maison un lieu où l'on se réfugie et un asile pour les
hommes" (2:125), "Celui qui y réside et le nomade y sont égaux" (22:25).
Art. 10 - Les droits des minorités
a) Le statut religieux des
minorités est régi par le principe coranique général: "Pas de contrainte
en religion" (2:256).
b) Le statut civil et le statut personnel des
minorités sont régis par la Loi de l'Islam si leurs membres s'adressent à
nous pour être jugés: "S'ils viennent à toi, juge entre eux ou bien
détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien.
Si tu les juges, juge-les avec équité" (5:42). S'ils ne s'adressent pas à
nous pour être jugés, ils sont dans l'obligation de recourir à leurs lois
religieuses (shara’i‘), dans la mesure où celles-ci relèvent -selon ce
qu'ils en croient- d'une origine divine: "Mais comment te prendraient-ils
pour juge? Ils ont la Tora où se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont
ensuite détournés" (5:43), "Que les gens de l'Évangile jugent les hommes
d'après ce que Dieu y a révélé" (5:47).
Art. 11 - Le droit de
participer à la vie publique
a) Chaque individu, membre de la
Communauté islamique, a le droit d'être informé de tout ce qui touche à la
vie de cette Communauté dans la mesure où cela relève de l'intérêt général
de sa communauté naturelle. Il a aussi le devoir d'y participer dans la
mesure même de ces capacités et de ses aptitudes, conformément au principe
de la libre consultation (shura): "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet
de leurs affaires" (42:38). Tout individu, membre de la Communauté
islamique, est donc habilité à assumer les charges et les fonctions
publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude que
prévoit la Loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou
diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale: "Un même
sang circule chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un en
face de tout étranger qui porterait atteinte au plus petit de ceux qui
sont sous leur protection" (hadith).
b) Le principe de libre
consultation (shura) est à la base même des rapports entre celui qui
gouverne et la Communauté islamique. Celle-ci a le droit de choisir
librement celui qui la gouvernera conformément à ce même principe. Elle
est également en droit de demander des comptes à ceux qui la gouvernent,
et même de les récuser dès lors qu'ils viennent à s'écarter de la Loi
islamique: "J'ai été promu votre chef alors que nous ne nous connaissons
guère. Si vous me voyez dans le vrai, soutenez-moi; si vous me voyez dans
l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Dieu
et à son Envoyé. S'il m'arrive de leur désobéir, je ne saurais plus
demander de m'obéir" (parole du calife Abu-Bakr).
Art. 12 - Le droit à
la liberté de pensée, de croyance et de parole
a) Chaque personne a le
droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et
croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi
longtemps qu'elle s'en tient dans les limites générales que la Loi
islamique a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a le droit de
propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la
turpitude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux
dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne
se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et
ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage: maudits en quelque
lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).
b)
La pensée qui s'exerce librement -à la recherche de la vérité- ne
constitue pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir: "Dis: 'Je ne
vous exhorte qu'à une seule chose: Tenez-vous debout devant Dieu, par
deux, ou isolément, puis méditez'" (34:46).
c) Chaque individu a donc
le droit et le devoir de proclamer qu'il refuse et désavoue l'injustice,
comme aussi de la combattre sans craindre de braver un pouvoir qui abuse
de son autorité, un gouvernant qui agit iniquement ou un système qui se
révèle tyrannique. C'est en cela que réside la meilleure forme de combat
(gihad): "On interrogea l'envoyé de Dieu: 'Quel est le gihad qui est le
meilleur?' - 'C'est de proclamer la vérité à la face d'un prince inique',
répondit-il" (hadith).
d) Aucune entrave ne sera mise à la diffusion
des informations et des vérités sûres, à moins que de leur diffusion ne
naisse quelque danger pour la sécurité de la communauté naturelle et de
l'État: "Lorsqu'une nouvelle leur parvient, -objet de sécurité ou
d'alarme- ils la font connaître autour d'eux. Si on l'avait rapportée à
l'envoyé et à ceux qui, parmi eux, détiennent l'autorité, pour leur
demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer, car on se
réfère habituellement à leur opinion" (4:83).
e) Respecter les
sentiments de ceux qui sont d'avis opposé, en matière de religion, est
l'une des vertus du Musulman. Personne n'est donc autorisé à ridiculiser
les croyances d'autrui ou à susciter l'inimitié de la société à son
encontre: "N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, sinon
ils insulteraient Dieu par hostilité et par ignorance. Nous avons ainsi
embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ceux qui en
font partie retourneront ensuite vers leur Seigneur" (6:108).
Art. 13
- Le droit à la liberté religieuse
Toute personne dispose de la
liberté de croyance et a donc la liberté de pratiquer le culte
conformément à sa croyance: "A vous, votre religion; à moi, ma religion"
(109:6).
Art. 14 - Le droit d'appeler à l'Islam et de faire connaître
son Message
a) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec
d'autres, à la vie de sa communauté naturelle, que ce soit au plan
religieux, culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer
les institutions et de s'assurer les moyens qui sont nécessaires à
l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à Dieu, moi,
et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance'" (12:108).
b) Tout
individu a le droit et le devoir de "commander ce qui est convenable et
d'interdire ce qui est blâmable", et aussi d'exiger que la société crée
les institutions qui permettent à l'individu d'assumer cette
responsabilité pour s'entraider d'autant mieux au bien et à la piété:
"Puissiez-vous former une Communauté dont les membres appellent les hommes
au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui
est blâmable" (3:104), "Encouragez-vous mutuellement à la piété et à la
crainte révérencielle de Dieu" (5:2), "Lorsque les humains voient
quelqu'un exercer l'injustice sans intervenir pour le lui interdire, Dieu
est bien près de les englober tous dans son châtiment" (hadith).
Art.
15 - Les droits économiques
a) La nature -avec toutes ses richesses-
est la propriété de Dieu même -qu'il soit exalté!-: "La royauté des cieux
et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu" (5:120). Il
en a fait don aux hommes et leur a accordé sur elle un droit d'usage: "Il
a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre.
Tout vient de lui" (45:13). Il leur a interdit de la corrompre et de la
détruire: "Ne soyez pas malfaisants sur la terre, en la corrompant"
(26:183). Personne n'est donc autorisé à en priver autrui ou à porter
atteinte au droit d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la
nature les moyens de sa subsistance: "Les dons de ton Seigneur ne sont
refusés à personne" (17:20).
b) Tout être humain a donc droit de
travailler et de produire en vue d'assurer sa subsistance par tous les
moyens reconnus légitimes par la Loi: "Il n'y a pas de bête sur la terre
dont la subsistance n'incombe à Dieu" (11:6), "Parcourez donc ses (la
terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre
subsistance" (67:15).
c) La propriété privée est donc légitime à ce
titre -qu'elle soit individuelle ou en participation communautaire- et,
par suite, tout être humain a le droit de s'approprier ce qu'il s'est
acquis par son effort et son travail: "Il est, en vérité, celui qui
pourvoit aux besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53:48). La propriété
publique est tout aussi légitime et doit être organisée pour le bien
commun de la Communauté islamique tout entière: "Ce que Dieu a octroyé à
son Envoyé comme butin pris sur les habitants des cités appartient à Dieu
et à son Envoyé, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur,
afin que ce ne soit pas attribué à ceux d'entre vous qui sont riches"
(59:7).
d) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit
bien déterminé sur le patrimoine des membres plus riches de celle-ci,
droit qu'organise l'institution de l'Aumône légale (zakat): "Et de ceux
sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme obligatoire au
profit du mendiant et de celui qui est dépourvu de tout" (70:24-25). C'est
là un droit que nul ne saurait minimiser ou interdire, ou même soumettre à
autorisation de la part de ceux qui gouvernent, même si une telle attitude
devait mener à combattre ouvertement ceux qui s'opposent ainsi à
l'exercice de ce droit à la zakat: "J'en fais le serment par Dieu même: si
certains venaient à me refuser un tribut que l'on donnait à l'Envoyé de
Dieu, je les combattrais pour que ce tribut soit maintenu" (parole du
calife Abu-Bakr).
e) Mettre au service de la Communauté islamique les
sources de richesse et les moyens de production est une obligation que nul
n'est autorisé à négliger ou à minimiser: "Aucun pasteur à qui Dieu a
confié la responsabilité d'un troupeau et qui n'a pas entouré celui-ci de
son attention sincère, ne connaîtra les parfums du paradis" (hadith). De
même, nul n'est autorisé à exploiter les richesses de la terre d'une
manière que la Loi islamique déclare interdite ou qui nuirait à l'intérêt
général de la communauté naturelle.
f) Pour assurer une sage direction
à l'activité économique et pour en garantir un sain fonctionnement,
l'Islam interdit:
- La fraude sous toutes ses formes: "Qui vient à
frauder n'est pas des nôtres" (hadith);
- L'aléa, le manque
d'information et tout ce qui est de nature à engendrer des conflits qu'on
ne pourrait pas soumettre à des critères objectifs: "Le Prophète a
interdit la vente au jet de pierre ou de faire une vente aléatoire"
(hadith), "Le Prophète a interdit le raisin avant qu'il ne soit mûr (noir)
et le grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith);
- L'exploitation et la
fraude mutuelle dans les opérations d'échange de produits: "Malheur aux
fraudeurs! Lorsqu'ils achètent quelque chose, ils exigent des gens une
pleine mesure; lorsqu'ils mesurent ou qu'ils pèsent pour ceux-ci, ils
trichent" (83:1-3);
- La monopolisation et toute opération menant à
une concurrence déloyale: "Seul, le pécheur monopolise" (hadith);
-
L'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse
d'autrui: "Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure" (2:275);
-
Les publicités mensongères et trompeuses: "Les deux partenaires au contrat
d'achat-vente ont le droit d'option aussi longtemps qu'ils ne se séparent
pas: s'ils sont véridiques et présentent honnêtement les choses, leur
contrat est alors béni de Dieu, mais s'ils pratiquent la fraude et le
mensonge, ledit contrat se voit privé de toute bénédiction" (hadith).
g) Le respect des intérêts supérieurs de la Communauté islamique et la
fidélité aux valeurs de l'Islam constituent la seule limitation possible à
toute activité économique de la société musulmane.
Art. 16 - Le droit
à la protection de la propriété
Nul n'est autorisé à exproprier un
individu de la propriété qu'il a acquise par les moyens licites, à moins
qu'il ne s'agisse de l'intérêt général: "Ne dévorez pas à tort vos biens
entre vous" (2:188); dans ce cas, on lui assurera une juste compensation:
"Quiconque s'adjuge sur terre une propriété à laquelle il n'a aucun droit
se verra enfoui avec elle au jour de la résurrection, jusqu'en dessous des
sept Terres" (hadith). Le caractère inviolable de la propriété publique
est encore plus grand et les peines réservées à quiconque y porte atteinte
sont, par suite, plus graves, car il s'agit alors d'un préjudice qui
affecte la communauté naturelle tout entière et d'une infidélité qui
frappe la Communauté islamique dans son ensemble: "Qui d'entre vous est,
par nous, requis d'accomplir un travail, puis nous en dérobe ce qui aurait
la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré comme un fraudeur et
devra en rendre compte au jour de la résurrection" (hadith), "On lui dit
un jour: 'O Envoyé de Dieu, un tel est mort martyr'. 'Que non!
répondit-il: je l'ai vu en enfer, enveloppé d'un manteau qu'il a volé'.
Puis il reprit: '‘Umar, lève-toi et proclame: Seuls les vrais croyants
entreront au Paradis' (trois fois)" (hadith).
Art 17 - Les droits et
devoirs des travailleurs
Le travail est un idéal que l'Islam a exalté
pour la société qu'il a voulu édifier: "Dis: 'Agissez'" (9:105). Et si
tout travail a le droit d'être bien fait: "Que celui d'entre vous qui doit
accomplir un travail le fasse bien: voilà ce que Dieu aime" (hadith), tout
travailleur a aussi le droit:
a) de recevoir le salaire correspondant
à son effort, sans restriction ni retard: "Donnez son salaire au
travailleur, avant même que ne sèche sa sueur!" (hadith);
b) d'accéder
à un niveau de vie décent, en rapport même avec l'effort déployé et la
sueur dépensée: "Il y aura des degrés différents pour chacun d'eux,
d'après ce qu'ils ont fait" (46:19).
c) de bénéficier personnellement
du noble respect auquel il a droit de la part de la société tout entière:
"Agissez! Dieu verra vos actions, ainsi que son Envoyé et les croyants"
(9:105), "Dieu aime le croyant qui exerce une profession" (hadith);
d)
de trouver une protection suffisante qui le mette à l'abri de toute fraude
et de toute exploitation: "Il y a trois types d'individus dont je serai
l'ennemi déclaré au jour de la résurrection, dit Dieu: celui qui, donnant
quelque chose en mon nom, trompe autrui; celui qui, vendant un produit à
un homme libre, trompe sur le prix; celui qui, employant un travailleur,
en obtient les prestations promises et ne lui donne pas son salaire"
(hadith).
Art. 18 - Le droit de l'individu à avoir sa juste part des
biens nécessaires à la vie
Tout individu a le droit d'avoir sa juste
part des biens nécessaires à la vie: nourriture, boisson, vêtements,
logement, ainsi que tous les soins qu'exige sa santé physique et tous les
biens que requiert sa santé morale et intellectuelle: science,
connaissances et culture, dans le cadre même de ce que lui proposent les
ressources de la Communauté islamique. L'obligation qui incombe à
celle-ci, dans ce domaine, embrasse tous les biens que l'individu ne
saurait s'assurer d'une manière autonome: "Le Prophète est un allié plus
proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres" (33:6).
Art.
19 - Le droit de fonder une famille
a) Le mariage, dans son cadre
islamique, est un droit reconnu à tout être humain. C'est la voie reconnue
légitime par la Loi islamique pour fonder une famille, s'assurer une
descendance et se garder personnellement chaste: "O vous les hommes!
Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, puis, de
celui-ci, il a créé son épouse et il a fait de ce couple un grand nombre
d'hommes et de femmes" (4:1). Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre,
des droits et des devoirs équivalents, que la Loi islamique a
particulièrement définis: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs
obligations, et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une
prééminence sur elles" (2:228). Il appartient au père d'assurer
l'éducation de ses enfants, physiquement, moralement et religieusement,
conformément à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes. Il
a seul la responsabilité de choisir l'orientation qu'il entend donner à
leur vie: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc
responsable de son troupeau" (hadith).
b) Chacun des époux a,
vis-à-vis de l'autre, le droit au respect ainsi qu'aux égards dus aux
sentiments qu'il éprouve et à la fonction qu'il assume, dans un climat
d'amitié et de miséricorde réciproques: "Parmi ses signes: il a créé pour
vous, tirées de vous, des épouses afin que vous reposiez auprès d'elles,
et il a établi l'amour et la miséricorde entre vous" (30:21).
c) Le
mari a l'obligation d'assurer à sa femme et à ses enfants la pension
alimentaire (nafaqah) qui leur est due, sans jamais la leur mesurer avec
avarice: "Que celui qui se trouve dans l'aisance paye selon ses moyens.
Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en proportion de ce
que Dieu lui a accordé" (65:7).
d) Chaque enfant a droit à ce que ses
père et mère lui assurent au mieux son éducation, son instruction et sa
préparation à la vie: "Dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux envers eux,
comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un
enfant'" (17:24). Nul n'est autorisé à faire travailler les enfants à un
âge précoce, ou à leur imposer des travaux qui seraient trop pesants pour
eux, empêcheraient leur croissance physique ou mettraient obstacle au
droit qu'ils ont de jouer et d'étudier.
e) Si les père et mère sont
dans l'impossibilité d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant,
celle-ci est transférée à la société et, dans ce cas, la pension
alimentaire de l'enfant est à la charge de la Caisse commune (Bayt al-mal)
des musulmans (le Trésor Public de l'État): "Je suis, de chaque croyant,
(un allié) bien plus proche que lui-même: si quelqu'un vient à mourir en
laissant une dette ou un familier sans ressources, la charge m'en incombe.
Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci ira à ses héritiers"
(hadith).
f) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir
ce qui lui permet de répondre à ses besoins: biens matériels, protection
et affection, durant sa première enfance ainsi que lorsqu'il est vieux ou
impotent. Les père et mère sont en droit d'exiger de leurs enfants que
ceux-ci s'acquittent de leur devoir de prendre leurs parents en charge,
matériellement, et de s'occuper d'eux, physiquement et moralement: "Ta
personne et tes biens appartiennent à ton père" (hadith).
g) La
maternité a le droit d'être entourée d'égards particuliers de la part de
toute la famille: "-O Envoyé de Dieu, lui dit-on, quelle est la personne
qui est la plus digne de ma bonne compagnie? -Ta mère, répondit-il. -Et
après, qui est-ce? lui dit-on encore. -Ta mère, répondit-il de nouveau.
-Et après, qui est-ce? lui demanda-t-on une nouvelle fois. -Ta mère,
répondit-il toujours. Et après, qui est-ce? lui fut-il dit enfin. -Ton
père, répond-il finalement" (hadith).
h) Les responsabilités de la
famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses membres, chacun à
la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution. C'est une
responsabilité qui va bien au-delà des simples rapports entre parents et
enfants: elle embrasse tous ceux qui en sont proches, au titre de la
parenté par les hommes et par les femmes: "O Envoyé de Dieu, lui
demanda-t-on, qui est la personne la plus digne de ma piété filiale? -Ta
mère, répondit-il, et encore ta mère, et toujours ta mère; puis c'est ton
père, et enfin les proches parents, en ordre décroissant" (hadith).
i)
Ni le garçon ni la fille ne seront contraints au mariage avec une personne
pour laquelle ils n'éprouvent aucun penchant: "Une jeune servante, encore
vierge, vint trouver le Prophète et l'informa de ce que son père l'avait
mariée contre son gré. Le Prophète lui reconnut alors le droit d'option
(khiyar)" (hadith).
Art. 20 - Les droits de la femme mariée
La
femme mariée a le droit:
a) de vivre avec son mari là même où il a
décidé de vivre: "Faites habiter vos femmes, là où vous demeurez" (65:6);
b) de bénéficier de la pension alimentaire qu'il lui doit,
conformément à la coutume, aussi longtemps que dure le mariage, ainsi que
pendant la période d'attente (‘iddah) consécutive à la rupture, s'il vient
à la répudier (talaq): "Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu
de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des
dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien" (4:34), "Si elles sont
enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'au moment de leur accouchement"
(65:6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi répudiée la pension
alimentaire des enfants dont la garde (hadanah) lui a été attribuée,
toujours en proportion même des revenus de leur père: "Si elles allaitent
l'enfant né de vous, versez-leur une pension" (65:6).
c) La femme
mariée a droit à ces pensions alimentaires quelle que soit sa situation
financière et quelle que soit sa richesse personnelle.
d) La femme
mariée a le droit de solliciter de son époux -à l'amiable- qu'il mette fin
au contrat de mariage qui les unit par le moyen de la répudiation par
compensation (khul‘): "Si vous craignez de ne pas observer les lois de
Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre
une compensation" (2:229), tout comme elle a le droit d'intervenir en
justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions
mêmes de la Loi islamique.
e) La femme mariée a le droit d'hériter de
son mari tout comme de ses père et mère, ainsi que de ses propres enfants
et proches parents: "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous
avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième
de ce que vous avez laissé leur appartient" (4:12).
f) Chacun des deux
époux a le devoir de respecter la vie privée de son partenaire, de ne rien
divulguer de ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts physiques
ou de ses défaillances morales. Ce droit doit être plus particulièrement
respecté pendant et après la répudiation ou le divorce: "N'oubliez pas
d'user de générosité les uns envers les autres" (2:237).
Art. 21 - Le
droit à l'éducation
a) Les enfants ont le droit de recevoir une saine
éducation de leurs parents, tout comme ceux-ci sont en droit de voir leurs
enfants leur manifester piété filiale et traitements courtois: "Ton
Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à
l'égard de vos père et mère. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont
atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas: 'Fi!', ne les repousse
pas, adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux, avec bonté,
l'aile de la tendresse et dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux envers
eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais
un enfant'" (17:23-24).
b) L'instruction est un droit pour tous. La
quête de la science est même une obligation pour tous, qu'il s'agisse
également des hommes ou des femmes: "La quête de la science est une
prescription divine imposée à tout musulman et à toute musulmane"
(hadith). Celui qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui qui
est instruit lui assure cet enseignement: "Lorsque Dieu contracta une
alliance avec ceux auxquels le Livre a été donné, Il leur dit: "Vous
l'expliquerez aux hommes, vous ne le garderez pas caché", mais ils l'ont
rejeté derrière leur dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable
troc!" (3:187), "Que le témoin fasse parvenir (son témoignage) à l'absent"
(hadith).
c) La société a l'obligation d'assurer à chaque individu des
chances équivalentes en vue de s'instruire et de s'éclairer: "Lorsque Dieu
veut du bien à quelqu'un, il lui donne d'être versé dans les sciences
religieuses. Moi, je ne fais que (les) distribuer, mais c'est Dieu -qu'il
soit célébré et magnifié!- qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a le
droit de choisir ce qui correspond le mieux à ses aptitudes et à ses
capacités: "Chacun réussit en ce pour quoi il a été créé!" (hadith).
Art. 22 - Le droit de chacun à la protection de sa vie privée
Les
secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus que de leur
Créateur seul: "N'ai-je pas pénétré les secrets de son cœur?" (hadith).
Leur vie privée est donc un bien sacré que nul n'est autorisé à violer:
"N'espionnez pas!" (49:12), "O vous qui avez proclamé votre Islam avec les
lèvres alors que votre cœur est encore rebelle à la foi, ne causez pas de
tort aux Musulmans, ne les couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler
leur nudité. Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère musulman,
Dieu dévoilera la sienne; et celui dont Dieu dévoilera la nudité verra
celle-ci mise au grand jour, fût-il au plus profond de sa tombe" (hadith).
Art. 23 - Le droit à la liberté de déplacement et de résidence
a)
Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement à partir du lieu
de sa résidence, et en vue d'y revenir. Il a aussi le droit de voyager,
d'émigrer loin de son pays et d'y retourner par la suite sans qu'on y
mette des limites ou des entraves: "C'est lui qui a fait pour vous la
terre très soumise. Parcourez donc ses grandes étendues; mangez de ce que
Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15), "Dis: 'Parcourez la
terre: voyez quelle a été la fin des calomniateurs'" (6:11), "La terre de
Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?" (4:91).
b) Nul n'est autorisé à contraindre une personne à quitter son pays ou
à s'en éloigner, de façon abusive et en l'absence de tout motif prévu par
la Loi islamique: "Ils t'interrogent au sujet du combat durant le mois
sacré. Dis: 'Combattre en ce mois est un péché grave; mais, écarter les
hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la Mosquée sacrée, en
chasser ses habitants, tout cela est plus grave encore devant Dieu'"
(2:217).
c) La Demeure de l'Islam (Dar al-Islam) est une. C'est la
patrie de tout musulman: nul n'est autorisé à y mettre des entraves à ses
déplacements par l'érection de barrières géographiques ou de frontières
politiques. Tout pays musulman a le devoir d'accueillir tout musulman qui
y émigre ou vient à y entrer, comme un frère accueille son frère: "Ceux
qui s'étaient établis avant eux en cette demeure et dans la foi aiment
ceux qui émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leurs cœurs aucune envie
pour ce qui a été donné à ces émigrés. Ils les préfèrent à eux-mêmes,
malgré leur pauvreté. Ceux qui se gardent contre leur propre avidité,
ceux-là sont les bienheureux" (59:9).
Et notre prière finale est une
louange à Dieu, le Seigneur des Mondes.
Déclaration de la Ligue Arabe, 1994
Note explicative
Titre complet: Projet de Charte arabe des droits
de l'homme.
Auteur: Commission arabe permanente des droits de
l'homme de la Ligue arabe. Adoptée par la décision 5437 du 15 septembre
1994 du Conseil de la Ligue arabe dans sa session ordinaire 102 le
10-14 janvier 1993.
Source:
- Version arabe: Al-mithaq
al-‘arabi li-huquq al-insan, Al-idarah al-‘ammah lil-shu’un al-qanuniyyah,
idarat shu'un huquq al-insan.
- Version française: J'ai établi
moi-même cette traduction. A ma connaissance, c'est la première fois que
ce texte est traduit en français. J'ai traduit et publié le projet de
cette charte de 1993 dans mon ouvrage Les Musulmans face aux droits de
l'homme, annexe VII. La différence entre ces deux textes est formelle, sur
le plan de l'ordre des articles.
Préambule
Les gouvernements (suit une liste des pays membres de la
Ligue arabe)
Considérant la foi de la nation arabe dans la dignité de
l'être humain depuis que Dieu l'a gratifiée en faisant d'elle le berceau
des religions et des civilisations qui ont affirmé le droit de l'homme à
une vie digne sur la base de la liberté, de l'équité et de la justice,
Considérant sa volonté de réaliser les principes éternels fondés par
la shari‘ah islamique et les autres religions célestes relatifs à la
fraternité et à l'égalité entre les êtres humains,
Considérant qu'elle
est fière des valeurs et des principes humains qu'elle a consolidés à
travers sa longue histoire et qui ont joué un rôle important pour
l'expansion des centres du savoir entre l'Orient et l'Occident faisant
d'elle une destination pour les gens de la planète et ceux qui cherchent
la connaissance, la culture et la sagesse,
Considérant que la patrie
arabe n'a cessé de s'interpeller d'un bout à l'autre pour le maintien de
sa foi, croyant dans son unité, luttant pour sa liberté et combattant pour
le droit des peuples à l'autodétermination et à la protection de leurs
richesses,
Considérant sa foi dans la souveraineté de la loi et dans
la certitude que la jouissance de la liberté, de l'équité et de l'égalité
des chances est un critère de noblesse de chaque société,
Considérant
son rejet du racisme et du sionisme qui constituent une violation des
droits de l'homme et un danger pour la paix mondiale,
Reconnaissant le
lien intime qui existe entre les droits de l'homme et la paix mondiale,
Réaffirmant les principes de la Charte des Nations unies, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux conventions des
Nations unies relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et
aux droits civils et politiques et de la Déclaration du Caire des droits
de l'homme en Islam,
Reconnaissant tout ce qui précède,
Ces
gouvernements se sont mis d'accord de ce qui suit:
Partie I.
Art.
1 - a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de leurs
richesses et ressources naturelles. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
b) Le racisme, le sionisme,
l'occupation et la domination étrangère sont un défi à la dignité humaine
et le principal empêchement à la réalisation des droits fondamentaux des
peuples. Il est un devoir de condamner leurs pratiques et d'y mettre fin.
Partie II.
Art. 2 - Tout État partie à la présente Charte s'engage
à garantir à tout individu se trouvant sur son territoire et relevant de
sa juridiction les droits et les libertés reconnus dans la présente
Charte, sans distinction aucune en raison de la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre raison et sans
différence entre les hommes et les femmes.
Art. 3 - a) Il ne peut être
admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout État partie à la présente Charte en
application de lois, de conventions ou de coutumes, sous prétexte que la
Charte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
b) Il
ne peut être admis d'un État partie à la présente Charte aucune
restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus par
la présente Charte dont bénéficient les citoyens d'un autre État sous
prétexte que cet État les reconnaît à un moindre degré.
Art. 4 - a) Il
ne peut être admis aucune restriction aux droits et aux libertés reconnus
par la présente Charte que dans les cas prévus par la loi et considérés
comme nécessaires pour protéger la sécurité et l'économie nationales,
l'ordre public, la santé publique, les mœurs, ou les droits et libertés
d'autrui.
b) En cas de danger public menaçant l'existence de la
nation, chaque État partie peut prendre, dans les strictes limites où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations découlant de la
présente Charte.
c) Ces mesures et ces dérogations ne peuvent en aucun
cas concerner les droits et les garanties relatifs à l'interdiction de la
torture et du traitement dégradant, au retour dans la patrie, à l'asile
politique, au jugement, à la non-répétition du jugement pour le même acte
et à la légalité des délits et des peines.
Art. 5 - Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits
sont protégés par la loi.
Art. 6 - Nul ne sera incriminé ou condamné
qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable. L'accusé bénéficie de
la loi postérieure au fait punissable si elle est à son avantage.
Art.
7 - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie par une juridiction judiciaire lui assurant toutes
les garanties nécessaires à sa défense.
Art. 8 - Tout individu a droit
à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être arrêté,
séquestré ou détenu sans motif légal; il doit être déféré sans délai
devant l'autorité judiciaire.
Art. 9 - Toutes les personnes sont
égales devant la justice. L'État garantit à tous le droit de s'adresser à
la justice sur son territoire.
Le droit politique
Art. 10 - La
peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la réduction de
la peine.
Art. 11 - La sentence de mort ne peut être prononcée en
aucun cas pour les crimes à caractère politique.
Art. 12 - Une
sentence de mort ne peut être exécutée à l'encontre d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans, d'une femme enceinte jusqu'à la naissance de son
enfant, ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance.
Art. 13 - a) Les États parties à la présente Charte protègent tout
individu se trouvant sur leurs territoires pour qu'il ne soit pas soumis à
la torture physique ou morale, ni à des traitements cruels, inhumains, ou
attentant à la dignité. Ils prennent les mesures efficaces pour empêcher
de tels actes. L'accomplissement et la participation à l'accomplissement
de ces actes constituent des crimes punissables par la loi.
b) Nul ne
sera soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre
consentement.
Art. 14 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule
raison qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une dette ou d'exécuter
une obligation civile.
Art. 15 - Tout condamné à une peine privative
de liberté doit être traité avec humanité.
Art. 16 - Nul ne peut être
jugé deux fois pour le même délit.
Tout individu qui fait l'objet de
telles mesures a le droit de recourir contre leur légalité et demander sa
libération.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation.
Art. 17 - La vie privée bénéficie d'une
inviolabilité sacrée. Toute atteinte y relative est un crime. Ce droit
comprend la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile et le
secret de la correspondance et de tout autre procédé de communication
privée.
Art. 18 - La personnalité juridique est une qualité rattachée
à toute personne.
Le droit de s'adresser à la justice
Art. 19 - Le
peuple est la source des pouvoirs. La capacité politique est un droit pour
chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi.
Art. 20 -
Toute personne qui se trouve sur le territoire d'un État a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence à l'intérieur de
cet État dans les limites de la loi.
Art. 21 - Aucun citoyen ne peut
être empêché arbitrairement ou d'une manière illégale de quitter n'importe
quel pays arabe, y compris le sien, empêché de résider dans une région
donnée de son pays ou forcé d'y résider.
Art. 22 - Il est interdit de
déporter un citoyen de son pays ou de le priver du droit d'y revenir.
Art. 23 - Devant la persécution, chaque citoyen a le droit de demander
l'asile politique en d'autres pays. Ne peut bénéficier de ce droit celui
qui est poursuivi pour un crime de droit commun. Il est interdit de livrer
les réfugiés politiques.
Le droit au travail et sa liberté
Art. 24
- Il est interdit de priver arbitrairement le citoyen de sa nationalité,
ni de son droit d'acquérir une autre nationalité, sans raison légale.
Art. 25 - Le droit à la propriété privée est garanti à chaque citoyen.
Il est interdit de déposséder entièrement ou partiellement le citoyen de
ses biens d'une manière abusive ou illégale.
Art. 26 - La liberté de
croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous.
Art. 27 - Les
membres de chaque religion ont le droit de pratiquer leurs cultes
religieux et de manifester leurs opinions par la parole, la pratique, ou
l'enseignement et ce sans porter préjudice aux droits d'autrui. Ce droit
ne peut être restreint que par la loi.
Les droits collectifs
Art.
28 - Les citoyens ont droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui constituent des mesures nécessaires dans l'intérêt de la
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et
les libertés d'autrui.
Art. 29 - L'État garantit le droit de former
des syndicats et le droit de grève dans les limites prévues par la loi.
Art. 30 - L'État garantit à chaque citoyen le droit à un travail qui
lui assure un niveau de vie suffisant pour satisfaire ses besoins
fondamentaux. Il lui garantit aussi le droit à une sécurité sociale
complète.
Art. 31 - La liberté du choix du travail est garantie. Le
travail forcé est interdit. N'est pas considérée comme travail forcé
l'obligation faite à une personne d'accomplir un travail en exécution
d'une décision judiciaire.
Art. 32 - L'État garantit aux citoyens
l'égalité des chances dans le travail, une juste rémunération, et
l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale.
Art. 33 -
Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions
publiques de son pays.
Art. 34 - L'éradication de l'analphabétisme est
une obligation; chaque citoyen a le droit à l'éducation qui, dans
l'enseignement primaire au moins, doit être obligatoire et gratuite.
L'enseignement secondaire et universitaire doit être rendu accessible à
tous.
Art. 35 - Les citoyens ont le droit de vivre dans un
environnement intellectuel et culturel fier de l'appartenance nationale
arabe, sanctifiant les droits de l'homme, rejetant la discrimination
raciale et religieuse et toute autre discrimination et appuyant la
coopération internationale et la cause de la paix mondiale.
Art. 36 -
Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier
des oeuvres littéraires et artistiques et de disposer des possibilités
favorisant le développement de ses aptitudes artistiques, intellectuelles
et créatrices.
Art. 37 - Les minorités ne peuvent être privées du
droit d'avoir leur propre vie culturelle ou de suivre les préceptes de
leurs religions.
Art. 38 - a) La famille est l'élément fondamental de
la société et bénéficie de sa protection.
b) L'État assure une
attention et une protection particulières à la maternité, à l'enfance et à
la vieillesse.
Art. 39 - L'État assure à la jeunesse le maximum des
possibilités favorisant son épanouissement physique et mental.
Partie
III.
Art. 40 - 1) Les États membres du Conseil de la Ligue arabe
parties à la présente Charte élisent au scrutin secret un comité d'experts
des droits de l'homme.
2) Le Comité est composé de sept membres parmi
les candidats des États parties à la présente Charte. La première élection
du Comité aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la
Charte. Le Comité ne doit pas comprendre plus d'un membre d'un même État.
3) Le Secrétaire général invite les États parties à désigner leurs
candidats dans un délai de deux mois avant la date de l'élection.
4)
Les candidats doivent avoir de l'expérience et une haute compétence dans
le domaine de l'activité du Comité; ils doivent s'acquitter de leurs
fonctions à titre individuel, en toute impartialité et en toute
conscience.
5) Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Trois
membres de ce Comité tirés au sort sont rééligibles une seule fois. Il
sera tenu compte du principe du roulement autant que possible.
6) Le
Comité élit son président et établit lui-même son règlement intérieur.
7) Le Comité se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue
arabe sur convocation du Secrétaire général. Il peut aussi, avec son
accord, se réunir dans un autre pays arabe si son activité l'exige.
Art. 41 - 1) Les États parties présentent les rapports suivants au
Comité:
a) un rapport préliminaire dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la Charte,
b) des rapports périodiques chaque trois ans,
c) des rapports comportant les réponses des États aux requêtes du
Comité.
2) Le Comité étudier les rapports que les États parties
soumettent conformément à l'alinéa 1er de cet article.
3) Le Comité
remet un rapport accompagné des opinions et des observations des États à
la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe.
Partie IV.
Art. 42 – A) Après approbation de cette Charte par le
Conseil de la Ligue arabe, le Secrétaire général de la Ligue la propose
aux États membres pour la signer et la ratifier ou pour y adhérer.
b) La présente Charte entrera en vigueur deux mois après la date du
dépôt du septième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du
secrétariat de la Ligue arabe.
Art. 43 - La présente Charte entrera en
vigueur pour chaque État deux mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe. Le
Secrétaire général informera les autres États membres de ce dépôt.