Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Femmes
Lislam
et les femmes.
La femme que nous dépeint le coran est la femme du bédouin arabe des premiers siècles de notre ère. C'est une femme qui n'a pratiquement aucun contact en dehors de sa tribu, de son clan. Cest une femme qui vaque aux travaux domestiques et qui se voile par nécessité, pour échapper aux effets du soleil et des tempêtes de sable. Dans son coran, Mahomet na rien inventé. Il na fait que transcrire les us et coutumes de son temps et de son pays en les accommodant de quelques recommandations de son cru. Une fois encore, « dieu » na rien à voir dans tout cela. Dans une société tribale où lindividu doit seffacer devant la famille et le clan, la condition de la femme répondait à des règles strictes. Ainsi, si le coran insiste tant sur les coutumes relatives à ladultère, cest parce que les femmes de caravaniers restaient parfois des mois et des années sans voir leur époux. Il fallait donc éviter et réprimer les « tentations » auxquelles elles pouvaient être exposées. Dans une société restreinte, comme létaient les tribus de nomades, il nétait point besoin de recourir à un quelconque tribunal pour régler ce genre de problème. Les déclarations de quelques témoins visuels suffisaient. La société moderne, elle, nest pas une tribu nomade.
Dautre part, sil est dit dans le coran que : « les hommes ont le pas sur les femmes. Par les dons quil leur a octroyés, dieu les a élevés au-dessus des femmes » cest parce que cette vision « machiste » était la règle dans les sociétés régies par des principes patriarcaux, en Arabie comme dans de nombreuses autres régions dEurope. Sur ce plan-là, les religions monothéistes dont le dieu unique a toujours été un homme reprenaient à leur compte le vieux mythe du péché originel imputant à la femme tous les maux de lhumanité. Ce mythe se retrouve dans la Bible mais aussi chez les Grecs (Pandore et sa boîte) et dans pas mal de mythologies très anciennes. Mahomet navait aucun intérêt à bouleverser lordre établi, dautant quil était manifestement doué pour profiter des femmes.
Le coran dit, certes, que
la femme doit être traitée « avec
justice et respect » mais cest un vu
pieu puisque son infériorité est largement confirmée
par le droit coranique. Cest ainsi que dans un jugement, son
témoignage ne compte que pour la moitié de celui dun
homme (sauf dans les cas davortement, jugés
spécifiquement féminins). Comment peut-on traiter la
femme « avec justice » et, dans le même
temps, ramener son témoignage à peu de choses !
Mahomet semble avoir cherché à adoucir quelque peu le sort des femmes de son époque, cest vrai. Mais c'était il y a 1400 ans et sans jamais pour autant mettre les femmes sur un pied dégalité avec les hommes. Et lislam a perpétué jusquà nos jours cette vision archaïque, injuste et inégalitaire des droits (ou plutôt de labsence de droits) de la femme. Il ny a guère que pendant la période dite « abbasside » que les femmes musulmanes redressèrent quelque peu la tête. On vit même des jeunes filles arabes combattre dans les rangs des armées, au même titre que les hommes (71).
Lévolution était considérable pour ne pas dire révolutionnaire dans une région du monde où il avait été usuel, pendant des siècles, de tuer les nouveaux nés de sexe féminin. Mais la femme musulmane ne parvint pas à se maintenir bien longtemps à un tel niveau dégalité avec les hommes. Elle redevint rapidement une sorte desclave domestique nayant que le droit de subir en silence et à qui lon refuse, encore aujourdhui, de sélever socialement par les études et le travail.
A linstar du Talmud des Juifs, le coran fait du mariage fécond une obligation religieuse. La femme est la domestique de lhomme mais elle doit aussi enfanter. Dans la société musulmane, le célibat est une sorte danomalie puisque lhomme a le droit de « posséder » quatre épouses (à lexception, bien sûr de Mahomet, qui sarrogea le droit den avoir une quinzaine), ainsi quun nombre « illimité » de concubines esclaves (72) (Mahomet en eu au moins onze). En cela le coran ne faisait que confirmer les vieilles coutumes tribales, celles des peuples pour qui le nombre de descendants était source de prestige (sauf pour Mahomet qui neut quun fils et une fille malgré ses douze femmes et ses nombreuses concubines . On comprend qu'il eut besoin de compenser son infériorité aux yeux de ses contemporains par sa violence, son arrogance... et ses révélations divines !). On raconte ainsi quen lan 423 de lhégire (année 1045 de notre ère), mourut à Bagdad un teinturier âgé de 87 ans qui avait épousé et répudié neuf cents femmes, soit une par mois en moyenne.
Le mariage légal, tel quil se dégage du coran est un mélange subtil de règles juridiques et de coutumes préislamiques. Cest surtout avec le concubinage un moyen licite davoir des relations sexuelles sans commettre le « péché criminel de Zina ». Il se résume en deux notions « possession physique » et « procréation ». Au chapitre des « empêchements », le coran diffère peu des autres législations de lépoque mais introduit cependant deux notions purement coranique, celle qui réprime les « mésalliances » (mariage entre deux personnes de conditions sociales différentes) et le mariage avec la sur dune femme déjà épousée et encore vivante. Sur le plan du mariage, lislam na donc jamais été une religion « égalitaire ». Mais si lislam interdit le mélange des « classes sociales », il autorise à un musulman dépouser une femme juive ou chrétienne (Mahomet lui-même a épousé une Juive) tout en interdisant à la femme musulmane de pouvoir faire de même.
Cela tient évidemment du fait que, dans les sociétés anciennes, la femme était tenue dadopter la religion de son mari. En épousant une juive ou une chrétienne, le musulman faisait une « nouvelle adepte » tandis que, dans le cas contraire, la communauté aurait vu une femme musulmane adhérer à une autre religion. Les Juifs adoptaient et adoptent toujours la même attitude discriminatoire. En outre, chez les Juifs comme chez les musulmans, la femme ne participe pas au culte proprement dit. Elle nen est que la spectatrice et la victime !
En droit islamique, le mariage peut avoir lieu si les deux conjoints sont pubères. Le coran ne sencombre pas des notions de « majorité légale » qui, de toute façon, nexistaient pas au VIIe siècle ! Il permet, en outre, la pratique du mariage forcé ou « djebr » (contrainte matrimoniale dans le droit islamique) et, dans ce cas, la puberté nest plus une condition sine qua non. Le droit au djebr est dévolu au père ou au tuteur désigné par lui (tuteur testamentaire) mais il na jamais existé de règles précises à son propos, lapplication du djebr ayant varié selon les « écoles » coraniques et les rit. Le djebr nest dailleurs pas une coutume spécifiquement islamique. Elle existait bien avant lislam et était répandue dans la quasi-totalité de la Méditerranée orientale. Le Talmud des Juifs accordait ce même droit au père. On retrouve dans toutes ces coutumes et règles juridiques, la volonté pour les sociétés anciennes de favoriser la démographie. Les peuples qui se faisaient la guerre à outrance devaient compenser les pertes au combat en incitant les filles à procréer dès leur plus jeune âge. On aurait donc dû sattendre à ce que ces usages disparaissent en même temps que les soucis démographiques. Mais il nen fut rien chez les musulmans alors même que ni le coran ni les sunna nabordent cette question. Cest la « doctrine » et la « jurisprudence » qui ont confirmé la pratique du djebr, non la nécessité. Notons encore que le consentement de la fille nest requis en droit islamique que si elle est émancipée, veuve ou divorcée. Elle peut aussi refuser dêtre mariée à un fou, à un épileptique ou à un homme difforme. Elle a aussi droit à la parole dans le cas peu probable dans une communauté musulmane où lon refuse de la marier. Il faut aussi rappeler que la loi coranique a décrété que la défloration était licite dès lâge de neuf ans. Elle se fonde, une fois de plus sur lexemple de ce vieux satyre de Mahomet qui, voulant épouser Aïchah, la déclara nubile à cet âge. Cest sans doute lun des aspects les plus abjects de la loi coranique puisquil confère un caractère légal (pour ne pas dire « divin ») à la pédophilie (73) !
Le
mariage islamique implique la « cohabitation assidue »
et lentretien du ménage. Il impose à lhomme
de nourrir ses femmes (elle peuvent manger tout ce quelles sont
capables de consommer !) et lui recommande de sabstenir
des mauvais traitements et sévices graves. Le coran, toujours
contradictoire, permet cependant à lépoux de
« corriger par violences
légères » (sic) lépouse
dont il aurait à se plaindre. Bien évidemment , la
femme a un devoir absolu de fidélité tandis que lhomme
nest aucunement astreint à cette obligation.
Le coran a aussi donné un caractère légal à une vieille coutume bédouine qui consistait en une sorte de « mariage temporaire ». Nommé « sigheh », il ne pouvait durer plus dune heure et permettait, jadis, la satisfaction des besoins sexuels des hommes qui se trouvaient éloignés de leur(s) femme(s) (caravaniers, marchands, pélerins, ). Cétait, en réalité, une forme de prostitution déguisée. Aujourdhui, et alors même que cette forme de relation (très) temporaire ne se justifie plus, le sigheh permet les relations sexuelles hors mariage malgré les interdits de ce même coran. Cest ainsi que les relations avec des prostituées sont tolérées par les régimes islamiques les plus puritains si les « passes » ne durent pas plus dune heure. Doù une recrudescence de la prostitution dans les pays musulmans où la misère sociale ne cesse de grandir dannée en année. Nous sommes, là encore, en présence dun cas flagrant dhypocrisie masculine. Imitant leur « prophète », les musulmans sarrogent des « dérogations » en jouant sur les mots et en se référant à des us et coutumes vieux de plus de quatorze siècles. Ceux qui fréquentent des prostituées se retranchent derrière cette prétendue « autorisation coranique » quest le sigheh. Et comme les « passes » chez les putains durent rarement plus dune heure, ils peuvent se déclarer « en paix avec dieu ». Ben voyons !
La problématique du « voile islamique » met en évidence le même type de comportement hypocrite, la même propension a jouer sur les mots et à se référer à des usages locaux qui navaient rien de spécifiquement religieux.
Le « foulard islamique » (sic) est aussi le type même du faux problème, un problème fabriqué spécialement par les islamistes (par déclinaison du tchador Iranien ou de la Burka Afghane) pour leur permettre de tester la résistance des sociétés occidentales. En fait, le port dun foulard, dun voile ou de toute autre vêtement (comme le tchador ou tchadri ou burka) nest prescrit par aucune religion. Cest surtout une tradition propre à certaines ethnies et elle na de motivation religieuse pour l'islam que si on veut lui en donner une.
Parmi les explications que donnent les musulmans pour justifier le port du foulard en tant que prescription islamique, ils citent souvent des versets du coran (sourate 33) qui imposent le port dun voile (hidjâb) En fait, les musulmans eux-mêmes ont très diversement fait usage de ces versets selon les époques et les régions. Cest le cas pour le verset 59 qui dit : « O prophète ! Prescrits à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants dabaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes ». Vouloir cacher ses épouses et ses filles est une volonté dhomme jaloux symptomatique des tendances tyranniques de Mahomet. Voir là une « prescription divine » à étendre à toutes les femmes est de même symptomatique des tendances tyranniques de certains « savants » musulmans.
Le port du voile chez les femmes du Moyen-Orient découle dune très ancienne coutume. On en trouve la trace dans les lois instaurées par Teglath-Phalazar Ier (transcription du nom assyrien Toukoulti-apal-Esharra qui signifiait littéralement « lenfant de la déesse Esharra est ma force »), rois dAssyrie qui régna au XIIe siècle avant notre ère. Elles stipulaient déjà que « Les femmes mariées qui sortent dans la rues nauront pas la tête découverte. La concubine qui va dans la rue avec sa maîtresse (lépouse) sera également voilée. La hiérodule (prostituée sacrée) quun mari a prise sera voilée dans les rues. Et celle quun mari na pas prise ira la tête découverte. La prostituée (non sacrée) ne sera pas voilée, sa tête sera découverte ». Il ny a rien de « révélé » dans tout cela. A moins dadmettre qu'Allah ignorait les lois des assyriens !
Chez les chrétiens, les religieuses ont longtemps porté le voile en souvenir des tenues que portaient les premières disciples de Jésus, des femmes juives qui vivaient dans les régions arides de Palestine. Mais jamais le clergé chrétien na prétendu quil sagissait là dune « volonté divine » et, lors des dernières réformes de léglise catholique, le port du voile chez les religieuses a été abandonné (il n'est pas interdit mais est devenu facultatif afin de satisfaire des congrégations très conservatrices).
Saint Paul, dans la première de ses « Epitres aux Corinthiens » (chapitre 11, versets 4 à 16), insistait seulement sur la nécessité, pour la femme, de se couvrir quand elle prie ou prophétise. Pour les hommes, on trouve les mêmes divergences de point de vue. Les chrétiens se décoiffent pour pratiquer leur culte tandis que les Juifs et leurs « plagieurs » musulmans adoptent lattitude inverse.
Les différents documents çi-après qui illustrent notre propos démontrent que, dans de très nombreux pays musulmans, la femme ne masque pas son visage. Certains peuples musulmans nont jamais jugé utile dimposer le port dun voile ou dune tenue quelconque. Chez les Touaregs, cest lhomme qui porte le voile tandis que la femme nen a jamais porté. Les musulmans qui obligent leurs femmes et leurs filles à porter le foulard ou le voile le font bien plus pour affirmer leur autorité (et leur jalousie maladive) que par respect dune quelconque « loi divine».
Le port dun voile ou dun foulard nétant rien dautre quune coutume, nous sommes - en Europe - parfaitement en droit den interdire le port à lintérieur des bâtiments publics et plus particulièrement des écoles. En Europe, ce sont les coutumes européennes qui simposent, pas celles des déserts dArabie, du Maghreb, de Palestine, dAfghanistan ou dailleurs. Dautant que la coutume européenne impose de se découvrir devant un supérieur hiérachique, ou une personne qui détient une forme quelconque dautorité. Cest une simple question de politesse. Dans le cas des élèves des écoles en présence des membres du corps enseignant, cest une forme élémentaire de respect.
Dès lors, le fait de ne pas se découvrir dans des locaux scolaires est un manque flagrant de civisme et doit être sanctionné comme tel, quil sagisse délèves musulmans ou non musulmans. Et pour les musulmans que nos coutumes « dérangent », il existe pas mal de bateaux et davions en partance pour les pays musulmans, ces « paradis » où le coran est roi et où lon se retrouve sous les verrous pour avoir éternué un peu trop fort pendant la lecture des « saintes révélations » !
On notera surtout que les politiciens occidentaux - par pur opportunisme ou par peur ont presque toujours tenté de fuir leurs responsabilités dans de telles affaires. Lorsque Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation, a eu à prendre une décision lors de la première affaire de foulard islamique, il s'est empressé... de ne surtout rien faire et rien décider, alors qu'il pouvait d'une simple signature tuer dans l'oeuf ce problème qui empoisonne maintenant l'ensemble de la société Française. Cest ce manque de fermeté politique qui a incité les islamistes à « passer la vitesse supérieure » et à se comporter de plus en plus ouvertement en « conquérants ».
Nous nous devons de leur rappeler que les régimes politiques de la plupart des pays occidentaux sont régis par le principe de laïcité, un principe qui met toutes les religions sur un pied d'égalité et ne peut donc admettre de dérogations qui avantageraient une quelconque religion par rapport aux autres. Dés lors que le voile ou le foulard est arboré comme un signe de « différence religieuse », il se trouve en opposition avec le principe de laïcité. Il en serait de même pour un juif qui, dans une école publique, porterait ostensiblement la « kippa » (coupole en hébreu), cette calotte que portent les Juifs pratiquants.
![]() En France, la mentalité « post-soixantuitarde » produit maintenant de redoutables effets pervers. Sur la photo ci-contre on voit des lycéennes arborant un calicot qui est lexemple même du contresens. On ne peut pas dire « oui » au foulard, symbole d'intolérance et de refus de la laïcité, en même temps que l'on dit « oui » à la tolérance et à la laïcité ! On voit ainsi comment les manipulations islamiques peuvent égarer les jeunes esprits, dautant que les discours lénifiants de toutes sortes dassociations ont pour effet dendormir la méfiance des non musulmans. Cest
précisément au nom de la laïcité et du
respect de tous en commençant par les membres du corps
enseignant que les signes ostentatoires dappartenance à
une communauté religieuse doivent être strictement
interdits dans les écoles non confessionnelles. Il existe des écoles catholiques, d'autres juives. |
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![]() Détail dun portail déglise gothique. Cest une représentation de lAnnonciation avec Marie (à gauche) et Ste Elisabeth (à droite). Le sculpteur a représenté les deux femmes dans une tenue « à lantique » avec lample vêtement à plis permettant de couvrir la tête et le visage pour se préserver du sable et du vent. Ce type de vêtement, très commun sur le pourtour méditerranéen, en Asie mineure et en Inde, était porté depuis la plus haute antiquité. Il a subsisté, dans bien des régions (et même en Europe) jusquà la Renaissance. |
![]() Ici, lartiste na conservé que le léger voile qui couvre la tête. Cest la tenue des bourgeoises de la fin du Moyen Age, lesquelles avaient conservé cet accessoire vestimentaire en hommage à la Vierge et non en signe de soumission à la religion. Chez les musulmans, le port dun foulard, dun voile ou dun tchadri est, en réalité, une soumission de la femme à lhomme, et non à dieu. |
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